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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 23/03214


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Date
16/06/2025
Numéro
23/03214
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
other
Id
686eb68e72b5e5e648cb2411

Texte de la décision

9,353 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/02665 du 16 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03214 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32Q4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne

C/ DEFENDERESSE

Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par [V] [W] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [G] [N] a saisi, par requête expédiée le 5 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre d’une mise en demeure n° MD 23003 en date du 27 janvier 2023 lui réclamant le règlement de « cotisation sanction » d’un montant de 11 345 euros pour l’année 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.

En demande Mme [N], comparaissant en personne, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :

Annuler la mise en demeure MD 23003 du 27 janvier 2023 pour un montant de 11 345 euros ;Condamner la MSA à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait principalement valoir que la caisse a mal dirigée sa mise en demeure et que cette dernière est insuffisamment motivée. Elle ajoute que les cotisations litigieuses sont postérieures à la liquidation judiciaire intervenue le 18 mars 2021.

En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA Provence Azur demande au tribunal de bien vouloir :

Valider la mise en demeure MD 23003 du 27 janvier 2023 et à ce titre condamner Mme [N] à régler à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 11 345 euros ; Condamner Mme [N] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter la demande formulée par Mme [N] à l’encontre de la MSA PROVENCE AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait principalement valoir que Mme [N] est redevable à titre personnel de ses cotisations au régime des travailleurs non-salariés agricoles et que la mise en demeure est suffisamment motivée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure MD 23003 du 27 janvier 2023

Sur le moyen tenant à la confusion s’agissant de l’entité juridique redevable
En application de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration.

La jurisprudence considère que le gérant non salarié d’une société agricole doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. L’affiliation est alors personnelle et l’assuré est redevable des cotisations en tant que personne physique, peu important la forme sous laquelle il exerce son activité agricole.

En l’espèce, Mme [N] soutient qu’elle a fait l’objet, à titre personnel, d’une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 18 mars 2021, de sorte qu’elle ne saurait être redevable de cotisations à titre personnel pour l’année 2022.

La MSA réplique que ces cotisations sont appelées à l’encontre de Mme [N], non en qualité d’exploitante à titre personnel, mais en sa qualité de gérante non-salariée de la société [7].

Mme [N] objecte qu’en ce cas, la caisse a mal dirigé son action en recouvrement, qui aurait dû être diligentée à l’encontre de la société et non directement à son encontre à titre personnel et qu’au surplus, ladite société ayant été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 29 septembre 2022, la caisse aurait dû se conformer aux règles impératives de la procédure collective.

Toutefois, Mme [N], qui ne conteste ni la qualité de gérant non salarié de la société [7], ni le principe de son affiliation au régime agricole à ce titre, doit être considérée, au vu des textes et de la jurisprudence applicables, comme redevable à titre personnel des cotisations dues, peu important la forme sous laquelle elle exerce son activité.

Dans ces conditions, Mme [N], qui est redevable à titre personnel des cotisations au régime des travailleurs non-salariés agricoles, ne saurait opposer, pour le recouvrement de ces sommes, à la MSA PROVENCE AZUR les règles de la procédure collective mise en œuvre au bénéfice de la société [7].

Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.

Sur le moyen tenant à l’irrégularité formelle de la mise en demeure MD 23003
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'absence ou l'insuffisance de motivation de la mise en demeure, en ce qu'elle ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, a pour conséquence d'en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce Mme [N] fait valoir que la mise en demeure litigieuse est insuffisamment motivée et devra être annulée.

La MSA soutient quant à elle que la mise en demeure MD 23 003 permet à la cotisante de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Le tribunal relève que la mise en demeure établie le 27 janvier 2023 par la MSA PROVENCE AZUR est ainsi libellée :

« Période : 2022 ; nature : cotisation sanction ; principal : 11 345 euros ; total : 11 345 euros ».

Or, la seule mention de « cotisations sanction », ne saurait suffire, comme le soutient la caisse, à expliciter clairement à l’assurée qu’elle a fait l’objet d’une taxation forfaitaire en l’absence de déclaration de ses revenues et ce, quand bien même un avis de situation, produit aux débats, porterait mention d’une telle taxation.

En outre, il appartenait à la caisse, même en cas de taxation forfaitaire, de ventiler les sommes réclamées par trimestre et par risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans ces conditions, il sera dit que la motivation de la mise en demeure litigieuse est insuffisante et celle-ci sera, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens, déclarée irrégulière et annulée.

Sur les demandes accessoires

La MSA PROVENCE AZUR, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

En raison de motifs tirés de considération d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

- DECLARE recevable le recours formé par Mme [G] [N] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la MSA PROVENCE AZUR confirmant la mise en demeure MD 23003 du 27 janvier 2023 ;

- ANNULE la mise en demeure MD 23003 du 27 janvier 2023 ;

- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la MSA PROVENCE AZUR aux dépens de l’instance ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification a MSA PROVENCE AZUR aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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