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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 23/03482


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Date
16/06/2025
Numéro
23/03482
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
other
Id
686eb69172b5e5e648cb2482

Texte de la décision

7,619 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/02668 du 16 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03482 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33QS

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me CECCALDI avocat au barreau de Marseille

c/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par [J] [A] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 décembre 2022, Monsieur [U] [T] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le jour même par son employeur, la MSA PROVENCE AZUR, fait état des circonstances suivantes : « Dans le cadre de l’aménagement de poste du service Gelde, une entreprise extérieure est venue prendre les empreintes pour les protections auditives de plusieurs salariés. Selon les dires du salarié, lors de la prise d’empreintes auditives le concernant, il a ressenti une vive douleur. Depuis, il entend un sifflet permanent accentué lorsqu’il ouvre la mâchoire. ».

Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 par le Docteur [H] [V] fait état d’une otalgie droite.

Par courrier en date du 9 mars 2023, la MSA PROVENCE AZUR, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, a pris en charge l’accident du 8 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un autre courrier en date du 9 mars 2023, la MSA PROVENCE AZUR a informé Monsieur [U] [T] qu’elle avait fixé sa date de guérison consécutive à l’accident du 8 décembre 2022 à la date du 12 décembre 2022.

Par courrier en date du 14 mars 2023, Monsieur [U] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la MSA PROVENCE AZUR d’une contestation de la décision relative à la date de guérison, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 septembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.

Monsieur [U] [T], comparant en personne à l’audience, sollicite une expertise judiciaire.

A l’appui de sa demande, il soutient qu’il souffre toujours d’acouphènes qui sont en lien avec l’accident du travail du 8 décembre 2022.

La MSA PROVENCE AZUR, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en défense, demande au tribunal :

A titre principal, de débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes faute de justifier d’une contestation sérieuse d’ordre médical relative à la réalité et à la date de sa guérison ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction avec la mission habituelle en la matière et réserver les dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. ».

En l’espèce à l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [U] [T] verse aux débats :

Un certificat médical du Docteur [W] [I] du 12 décembre 2022 qui indique notamment que Monsieur [U] [T] présente des acouphènes depuis la réalisation d’empreinte le 8 décembre 2022 ; Un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail établi par le Docteur [R] [G] le 15 décembre 2022 jusqu’au 23 décembre 2022 au titre d’une otalgie droite ; Une prescription du 6 janvier 2023 du médicament AUDISTIM destiné au traitement des acouphènes pendant 2 mois ;Un certificat médical du Docteur [W] [I] du 03 mars 2023 qui indique que Monsieur [U] [T] présente toujours des acouphènes à l’oreille droit depuis la prise d’empreinte le 8 décembre 2022.
Ces éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical sur la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [T] justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Il sera donc ordonné, avant dire droit, l'organisation d'une expertise médicale, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Le surplus des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale et désigne le docteur : [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]

pour y procéder avec pour mission de :

Convoquer les parties,Informer les parties de leur droit d’être assisté par le médecin de leur choix, Examiner Monsieur [U] [T],Aviser le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,Entendre les parties en leurs observations,Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,Dire si l'état de santé de Monsieur [U] [T] pouvait être considéré comme guéri à la date du 12 décembre 2022,Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation,
- DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ;

- DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

- DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

- DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

- DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

- DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

- DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant et en adresser une copie aux parties ;

- DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie ;

- RÉSERVE toutes autres demandes ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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