TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/01075
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01075 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHEF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [X] [G] ([P])
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00791
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 24 JUIN 2025
N° RG 24/01075 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHEF
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [X] [G] ([N])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DES YVELINES
située [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 08 février 2024, refusé à Mme [X] [G] l’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH).
En désaccord avec cette décision, Mme [G] a formé un recours préalable (RAPO) auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées(CDAPH) qui a explicitement rejeté sa demande le 16 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 juillet 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2025.
A cette date, Mme [G], n’est ni présente ni représentée. Cependant, par courriel du
04 juin 2025 et courrier reçu le 11 juin 2025 elle a indiqué se désister de son recours compte tenu de son impossibilité de s’absenter de son domicile.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [X] [G].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [G] emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement de Mme [X] [G] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01075 - N° Portalis DB22-W-B71-SHEF, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [G], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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