TJ 78646, 30 juin 2025, RG 24/01394
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01394 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [N] [F]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00820
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 JUIN 2025
N° RG 24/01394 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJW
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
située [Localité 2]
représentée par M. [T] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [K], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 29 mai 2024, en contestation du bien-fondé de la décision du 27 mai 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail observé pour la période du 29 avril 2024 au 15 mai 2024, au motif que la prescription médicale d’arrêt a été réceptionnée après la fin de la période prescrite.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par courriel en date du 23 juin 2025, Mme [F] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la caisse ayant fait droit à sa demande, par nouvelle décision du 19 juin 2025.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [F].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [F] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [N] [F] dans l’affaire inscrite au rôle sous le
RG N°24/01394 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SLJW, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [F], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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