TJ 78646, 30 juin 2025, RG 24/01390
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [W] [L]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00814
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 JUIN 2025
N° RG 24/01390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIX
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
située [Localité 2]
représentée par M. [H] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) des Yvelines a, par décision du 02 avril 2024, refusé à M. [W] [L] la prise en charge de son arrêt de travail, prescrit pour la période du 13 décembre 2023 au 17 décembre 2023, au motif qu’il n’a pas été transmis dans le délai imparti.
En désaccord avec cette décision, M. [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a explicitement rejeté sa demande lors de sa séance du 11 juillet 2024.
Par requête transmise au greffe le 04 septembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Appelé à l’audience du 30 juin 2025, M. [L], dispensé de comparution a indiqué par courriel 23 juin 2025, se désister de son recours après régularisation de son dossier.
En défense, la Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. [L].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [L] est parfait et emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de M. [W] [L] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/01390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [L], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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