TJ 62119, 20 mai 2025, RG 24/03816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° : 25/325
DU : 20 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03816 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMGJ
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2022-06736 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 04 Février 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 18 janvier 2023,
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande en divorce ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [O] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [I] [B] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
FIXE à 500 euros par mois, la contribution aux charges du mariage due par M. [I] [B] à Mme [V] [O] ;
Le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette somme devra être payée chaque mois avant le 5 du mois et d'avance, 12 mois sur 12, à Mme [V] [O] en sa résidence ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [I] [B], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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