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TJ 12202, 16 mai 2025, RG 24/00039


Vérifier : TJ 12202, 16 mai 2025, RG 24/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00039
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ebd1b72b5e5e648cb5619

Texte de la décision

19,404 caractères

MINUTE N° : 25/00151
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7DQ
AFFAIRE : Société [12] C/ Organisme [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Jean-[Localité 9] RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Judith LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE,

DEFENDERESSE

Organisme [2], dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Mme [I] [N], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2025

Jugement prononcé à l'audience du 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) [12] est spécialisée dans l'activité de boulangerie et pâtisserie. Elle a embauché Madame [X] [J] à compter du 1er avril 2018 en tant qu'employée polyvalente en terminal de cuisson au poste de vendeuse responsable (adjointe de magasin).

Du 7 mars 2022 16 septembre 2022, Madame [J] a suivi une formation dans le cadre d'une transition professionnelle afin de devenir monitrice de jet ski. Elle a repris son poste à l'issue de sa formation le 5 octobre 2022 et a été affectée dès sa reprise au poste de responsable de magasin.

À compter du 31 janvier 2023, [X] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple, puis pour maladie professionnelle. Le 15 mai 2023, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de deux maladies, une tendinite du poignet droit et une tendinite du poignet gauche.

Par courrier du 12 septembre 2023, la [3] ([5]) de Haute Garonne a informé la SARL [12] de la prise en charge des deux maladies de [X] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 3 novembre 2023, la SARL [12] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [3] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du poignet droit.

En l'absence de réponse de la [8] dans le délai de 2 mois qui lui étaient impartis pour statuer, la SARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par courrier posté le 29 février 2024 et reçu au greffe le 1er mars 2024.

Par décision explicite du 14 mars 2024, la [8] a confirmé la décision de prise en charge de la pathologie du poignet droit de la [7].

Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la SARL [12] a fait valoir que [X] [J] a exercé des fonctions de responsable de magasin à partir du 1er octobre 2022 et que ses missions quotidiennes étaient la gestion du personnel, des marchandises, du parc machine, du matériel, des ventes et des caisses. Elle estime donc que Madame [J] n'effectuait pas dans ce cadre des mouvements la contraignant à ouvrir et fermer les mains de manière prolongée et/ou répétée.

Par ailleurs, la SARL [12] a fait valoir que lorsque Madame [J] exerçait ses fonctions de vendeuse responsable, l'ensemble de la phase de pétrissage était automatisée, si bien qu'elle n'exécutait pas des tâches habituelles de lui imposant d'ouvrir et fermer les mains.

De plus, la SARL [12] a rappelé que Madame [J] a été absente de l'entreprise du mois de mars 2022 au mois d'octobre 2022 et qu'elle a durant cette période pratiqué une activité extra professionnelle de monitrice de jet ski nécessitant des mouvements de flexion et d'extension des doigts et des poignets.

Enfin, l'employeur a soutenu que le délai maximal entre la date de cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, qui était de 7 jours dans le cas de Madame [J], n'avait pas été respecté.

En conséquence, la SARL [12] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de lui déclarer inopposable la décision de la [5] en date du 12 septembre 2023, de condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la [5] de l'intégralité de ses demandes.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la [4] a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité de la contestation portant sur la décision de prise en charge de la pathologie du poignet gauche de [X] [J], la société [12] n'ayant formé qu'un seul recours pré-contentieux puis contentieux, ce à l'encontre de la reconnaissance de la pathologie du poignet droit.

La caisse a fait valoir qu'à compter de sa prise de fonction de responsable de magasin, [X] [J] continuait à fabriquer du pain 2 jours par semaine, ce qui impliquait qu'elle prépare le pétrin, qu'elle réalise la pâte, qu'elle la divise, qu'elle la façonne puis qu'elle l'enfourne et la défourne, ce qui l'exposait à des mouvements contraignants des mains et des poignets.

La [5] considère par ailleurs que la société [12] opère une confusion entre la date du certificat médical initial de maladie professionnelle, la date de clé déclaration de maladie professionnelle et la date de première constatation médicale de la pathologie. Elle estime que cette dernière date doit être fixée au moment du premier arrêt de travail pour maladie de Madame [J], soit le 31 janvier 2023. En conséquence, elle considère que le délai de prise en charge de 7 jours a été parfaitement respecté, et qu'une présomption d'imputabilité pèse sur l'employeur. Elle rappelle à ce titre que pour renverser cette présomption, l'employeur doit démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la pathologie, ce que la SARL [12] ne démontre pas à son sens, et que la présomption d'imputabilité demeure entière même en présence d'une cause partielle.

En conséquence, la [6] demande au tribunal à titre liminaire de déclarer irrecevable le recours de la SARL [12] visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la tendinite du poignet gauche déclarée par [X] [J], à titre principal, de déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge de la pathologie du poignet droit déclarée par Madame [J], de débouter la SARL [12] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la SARL [12] a saisi la [8] d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge de la tendinite du poignet droit de sa salariée dans les deux mois suivant la décision de la [5].

La [8] n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer, la SARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Son recours est donc recevable.

En revanche, la SARL [12] n'a pas contesté la décision de prise en charge de la tendinite du poignet gauche de [X] [J] devant la [8]. En conséquence, sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cette pathologie est irrecevable.

2) Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la tendinite du poignet droit

L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ».

Le tableau 57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit dans sa partie C relative au poignet, à la main et aux doigts :

Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :

la prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; l'exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle ;
dès lors qu'il est établi, conformément au tableau, que le salarié a été exposé au risque de maladie professionnelle, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ;
le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification est intervenue que postérieurement.
En l'espèce, la SARL [12] fait valoir d'une part que Madame [J] n'était pas exposée aux risques prévus par le tableau 57 C des maladies professionnelles dans le cadre de son travail habituel et d'autre part que le délai de prise en charge prévu par le tableau n'a pas été respecté.

La SARL [12] produit tout d'abord l'avenant au contrat de travail à durée indéterminé qu'elle a conclu avec [X] [J] le 1er octobre 2022, qui prévoyait qu'à compter de ce jour, [X] [J] était engagée à temps complet en qualité de responsable de magasin. En cette qualité, elle devait gérer le personnel, les marchandises, le parc machine et le matériel, ainsi que les véhicules mis à disposition et les caisses. Elle devait aussi gérer les tâches liées au pétrin, notamment en assurant toutes les opérations de préparation des pétrins, de fabrication et de cuisson du pain, de division des baguettes, de fabrication et de cuisson des produits salés, la pâtisserie et de la viennoiserie. Elle avait également en charge le nettoyage du poste de travail et du poste de cuisson, le nettoyage et l'entretien des équipements tels que le pétrin, la diviseuse ou encore la façonneuse.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [X] [J], la SARL [12] a rempli un questionnaire dans lequel elle a indiqué :
que [X] [J] avait été vendeuse préparatrice du 18 février 2018 au 1er avril 2018, responsable adjointe de magasin du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022 et responsable de magasin à compter du 1er octobre 2022 ;que [X] [J] effectuait des tâches de pétrissage, de façonnage et de cuisson du pain environ 1h30 par jour 5 jours par semaine, qu'elle devait dans ce cadre mettre la farine et l'eau dans le pétrin, mettre les ingrédients dans la cuve, mettre la patte ainsi préparée en bac, la diviser et la façonner, ce qui entraînait des mouvements répétés ou prolongés de flexion ou d'extension des doigts, comme la préhension et la manipulation d'objets ;que [X] [J] devait préparer les pâtisseries, entretenir le magasin, nettoyer les sols en passant le balai et la serpillière, ce qui entraînait des mouvements répétés ou prolongés de flexion ou d'extension des doigts, sans toutefois préciser la durée journalière de ces tâches ;que sa salariée devait enfin effectuer des tâches administratives à hauteur d'une heure par jour, ce qui n'entraînait pas de mouvements répétés ou prolongés de flexion d'extension des doigtsLa SARL [12] a précisé en fin de questionnaire :
« Nous souhaitons préciser que nous contestons cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle car nous ne voyons pas le lien entre le poste et la pathologie. En effet le poste nécessite de solliciter les mains et les poignets mais la salariée ne nous a jamais fait part de douleur liée à une tendinite. […]
Madame [X] [J] a effectué l'an dernier une formation de 6 mois pour être éducateur sportif de jet ski […]. Elle a d'ailleurs fait la saison d'été en 2022 à [Localité 10] en tant que monitrice de jet ski[…].
De plus, à son retour à son poste de travail, Madame [J] était assistée d'une adjointe de magasin qui faisait avec elle la production (fabrication du pain). À titre d'exemple, du 4 octobre 2022 au 16 octobre 2022, Madame [J] ne fabriquait le pain que 2 jours par semaine (sur les jours de repos de son adjoint uniquement). […]. »

Dans le cadre de son questionnaire, [X] [J] a indiqué qu'elle effectuait des tâches d'enfournement et de défournement environ 2 heures par jour, de divisage et de façonnage sur deux échelles comportant chacune 9 à 15 bac de 6,800 kg (pleins) environ 2 heures par jour, de préparation du pétrin en manipulant des sacs de 25 kg de farine et de débaquage environ 1 heure par jour.

Force est de constater qu'il existe des différences importantes entre la description du travail de [X] [J] par son employeur et par elle-même. Or le questionnaire rempli par l'employeur ne décrit les tâches réalisées par [X] [J] que durant 3 heures par jour de travail sur 8 heures travaillées, tandis que le questionnaire rempli par la salariée apparaît plus complet. Elle estime qu'elle passe a minima 5 heures par jour 5 jours par semaine à préparer le pain et précise : « sur le reste de mon temps, je réalise des pâtisseries, des préparations salées, mise en avant de certains produits, établir des tâches pour mon équipe du matin et celle de l'après-midi, de la pédagogie, des tâches administratives, rangement de commande, vente, formation du personnel, entretien des machines et des locaux ».

Par ailleurs, si la SARL [12] soutient que lorsqu'elle est devenue responsable de magasin, [X] [J] ne préparait le pain que deux jours par semaine, cela ne ressort ni de l'avenant à son contrat de travail, ni d'aucune autre pièces fournies par l'employeur, qui ne produit aucune attestation de salariés en ce sens et ne précise d'ailleurs pas le nombre de salariés travaillant sous la responsabilité de [X] [J].

En tout état de cause, il ressort du questionnaire rempli par la SARL [12] que, contrairement à ce que soutient l'employeur, [X] [J] effectuait de façon quotidienne des tâches l'exposant à un risque de tendinite des poignets, notamment en préparant le pain, et que ses tâches administratives, évaluées par l'employeur à 1 heure par jour, étaient en réalité des tâches annexes.

En conséquence, il existe une présomption d'imputabilité au travail de la pathologie développée par Madame [J]. Le fait qu'elle ait exercé par ailleurs en tant que monitrice de jet-ski n'est pas suffisant pour renverser cette présomption, l'employeur n'apportant pas la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

Par ailleurs, la [4] produit l'arrêt de travail établi le 31 janvier 2023 par le Docteur [L] [Z], qui mentionne « tendinite poignet bilatérale ». Il apparaît donc que la première constatation de la maladie a eu lieu le 31 janvier 2023, soit le jour où [X] [J] a été arrêtée. En conséquence, le délai de prise en charge prévu par le tableau a été respecté.

Il en résulte que la SARL [12] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la tendinite du poignet droit de [X] [J] au titre des risques professionnels.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL [12] succombant principalement, elle doit être tenue aux dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation économique de la SARL [12] ne justifie d'écarter la demande de la [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable le recours formé par la société à responsabilité limitée [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l'encontre de la décision de la [4] de prise en charge de la tendinite du poignet gauche de [X] [J], en date du 12 septembre 2023, confirmée par décision de la commission de recours amiable en date du 14 mars 2024 ;

Déclare recevable le recours formé par la société à responsabilité limitée [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l'encontre de la décision de la [4] de prise en charge de la tendinite du poignet droit de [X] [J], en date du 12 septembre 2023, confirmée par décision de la commission de recours amiable en date du 14 mars 2024 ;

Déboute la société à responsabilité limitée [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la tendinite du poignet droit de [X] [J] au titre des risques professionnels ;

Condamne la société à responsabilité limitée [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la société à responsabilité limitée [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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