TJ 12202, 13 mai 2025, RG 24/00172
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00149
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DB2K
AFFAIRE : [Z] [J] C/ Organisme [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
DEFENDERESSE
Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [L], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [J] a exercé la profession de peintre en bâtiment. La [7] a pris en charge au titre de la maladie professionnelle les lésions qu'il présentait au niveau du genou droit, à savoir des « lésions méniscales très modérées du genou droit sur ostéochondrite relevant elle d'une prise en charge en maladie ». Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5% par décision du 9 novembre 2010.
Monsieur [J] a fait une nouvelle demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre de lésions de son genou droit, accompagnée d’un certificat médical établi le 16 janvier 2024, faisant état d’une « gonalgie majeure sur usure méniscale suite à 45 ans de travail dans le bâtiment ». Le médecin-conseil de la [10] lui a indiqué qu’il bénéficiait déjà d’une prise en charge de cette pathologie au titre du risque professionnel et lui a demandé de transmettre un certificat médical de rechute. Monsieur [J] a transmis ce certificat médical de rechute, daté du 30 janvier 2024.
Le médecin-conseil s’est prononcé quant à cette rechute, et a considéré qu’elle ne constituait pas une reprise évolutive des lésions prises en charge au titre de la maladie professionnelle. La [10] a donc notifié à Monsieur [J] un refus de prise en charge de sa rechute, le 29 mars 2024.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]). Lors de sa séance en date du 17 juillet 2024, la [8] a confirmé la décision de la [10]. Monsieur [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] a contesté la décision de la [10]. Il a repris les arguments exposés dans son courrier aux fins de saisine de la juridiction et il a souligné qu'une rechute avait été reconnue s'agissant de son genou gauche. Il a soutenu que son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment l’avait éprouvé physiquement et qu’il s’étonnait de l’absence de reconnaissance de la rechute de sa maladie professionnelle.
Par conséquent, Monsieur [J] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de reconnaître, à titre principal, que son état actuel constituait une rechute de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, aux fins de déterminer le lien entre ses lésions actuelles et sa maladie professionnelle.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [10] a rappelé les critères constitutifs de la rechute, qui nécessite pour être reconnue un fait médical nouveau consistant en une aggravation des séquelles d’une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a précisé que la rechute ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité au travail et qu’il convenait que la victime apporte la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’aggravation de sa lésion et sa maladie. A ce titre, elle a indiqué que l’existence d’un état pathologique antérieur excluait la reconnaissance de ce lien. Elle a soutenu que Monsieur [J] ne versait aux débats aucun élément permettant d’établir le lien direct et essentiel entre la lésion mentionnée dans le certificat médical produit le 30 janvier 2024 et la maladie professionnelle reconnue le 7 mai 2008. Elle a également rappelé que les avis de son médecin-conseil et des médecins de la [8] convergeaient.
Par conséquent, la [10] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer sa décision du 29 mars 2024 et de rejeter comme mal fondé le recours formé par Monsieur [J].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [J] a saisi la [8] dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [9] et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [8]. Il en résulte que son recours est recevable.
Sur la reconnaissance de la rechute
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c'est à dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.
Contrairement aux complications de la lésion initiale qui doivent intervenir dans un temps voisin de l'accident pour profiter de la présomption d'imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l'accident.
Aux termes de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute ».
A la différence de l'accident du travail, la rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient à l'assuré de démontrer le lien entre la rechute alléguée et l'accident initial.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. ( Cass. soc., 24 oct. 1978, n° 77-14.780 ). En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s'il est établi qu'il n'est que partiellement consécutif à l'accident ( Cass. soc., 19 nov. 1998, n° 97-11.698).
Selon l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, le médecin-conseil de la [10] a considéré que la rechute sollicitée par Monsieur [J] ne constituait pas une reprise évolutive des lésions prises en charge dans le cadre de la maladie professionnelle reconnue le 7 mai 2008. Cette position a été reprise par les médecins composant la [8], qui ont considéré que « le lien direct et essentiel entre la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute du 30/01/2024 et la maladie professionnelle du 07/05/2008 n’est pas établi ».
Des documents médicaux sont produits par Monsieur [J], notamment le compte-rendu d’une radio de son genou droit datant du 31 janvier 2024, dans lequel le docteur [D] relève une « arthrose fémoro-tibiale interne droite évoluée avec chondrolyse totale ».
Monsieur [J] verse également au dossier un compte-rendu d’IRM de ce même genou droit datant du 28 octobre 2009, dans lequel le docteur [X] relevait une « gonarthrose fémoro-tibiale relativement évoluée, avec un large remaniement sous chondral intéressant e condyle fémoral interne. Il existe un net amincissement du cartilage d’encroûtement rotulien interne […]. L’étude méniscale retrouve une lésion dégénérative à type d'hypersignal triangulaire intéressant la corne postérieure du ménisque interne […] Il existe un très volumineux épanchement liquidien […]. ».
Par ailleurs, dans un certificat médical daté du 4 décembre 2012, le docteur [B] indiquait s'agissant du genou gauche que « les liens entre gonarthrose et lésion méniscale ont été bien établis dans la littérature » et que ces liens étaient en rapport direct avec la profession de Monsieur [J].
L’ensemble des documents produits par Monsieur [J] et notamment les conclusions des professionnels de santé rencontrés peuvent laisser penser qu'il existe un lien entre ses lésions actuelles et la pathologie pour laquelle il a bénéficié d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, [Z] [J] a indiqué qu'il avait bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle pour ses deux genoux et de la reconnaissance d'une rechute pour le genou gauche, désormais porteur d'une prothèse. Il a expliqué qu'il ne comprenait pas pour quelle raison la rechute n'était pas reconnue s'agissant de son genou droit, alors que la pose d'une prothèse était également envisagée le concernant.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de [Z] [J] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire confiée au docteur [U] [O] - [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [J] ;convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;procéder à l’examen médical de Monsieur [Z] [J] ;déterminer si les lésions actuelles présentées par Monsieur [Z] [J] constituent une reprise évolutive des lésions prises en charge au titre de la maladie professionnelle reconnue le 7 mai 2008 ;de manière générale, faire toute observation utile à la prise de décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez ;rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ;
DIT que [Z] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, au service médical s'agissant de la [6] ;
DÉSIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que [Z] [J] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
RESERVE en l’état les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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