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TJ 12202, 2 juin 2025, RG 23/00089


Vérifier : TJ 12202, 2 juin 2025, RG 23/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00089
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ebd1d72b5e5e648cb5664

Texte de la décision

14,272 caractères

MINUTE N° : 25/00159
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZEY
AFFAIRE : [O] [F] C/ Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [S], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 11 Avril 2025

Jugement prononcé à l'audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS
 
            Le 8 juin 2020, Madame [O] [F] secrétaire traductrice, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 3] rédigé le 15 mai 2020 faisait état d'un « syndrome du canal carpien bilatéral chez une patiente ambidextre effectuant des mouvements répétitifs - Neurolyse du médian droit Maladie professionnelle 57C ».

Cette demande a fait l’objet de deux instructions par la CPAM de l’Aveyron, une pour le poignet gauche, l’autre pour le poignet droit. Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) d’Occitanie, la CPAM de l’Aveyron a refusé de reconnaître l’origine professionnelle des lésions de Madame [F], et lui a donc notifié deux refus de prise en charge.

Madame [F] a contesté ces refus en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de solliciter la désignation d’un second CRRMP. Son recours a été jugé irrecevable et les décisions de la CPAM de l’Aveyron ont été confirmées.

Les arrêts maladie de Madame [F] ont toutefois été indemnisés par la CPAM de l’Aveyron et son médecin-conseil a fixé la stabilisation de son état de santé au 8 octobre 2022, par décision notifiée le 14 septembre 2022. Cette décision a été contestée par Madame [F], qui a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 17 novembre 2022. La CMRA a maintenu la décision de la CPAM de l’Aveyron, dans une décision datée du 7 février 2023. Madame [F] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.

            Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée au docteur [D], qui avait pour mission de « dire si l’état de santé de Madame [F] est consolidé au 8 octobre 2022 et si tel n’est pas le cas en préciser la nouvelle date ou l’absence de consolidation ».

L’expert a produit son rapport le 27 janvier 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 avril 2025.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
            Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Madame [F] a fait valoir que si l’expert avait constaté la date de consolidation de son état de santé au 8 octobre 2022, il avait également considéré que la fin de l’arrêt de travail pouvait être fixée au 15 janvier 2025, après le constat d’une rechute débutant au 21 février 2023. Elle a également soutenu que l’expertise médicale était prescriptive d’arrêt de travail.

Par conséquent, Madame [F] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’homologuer dans son intégralité l’expertise du docteur [D] et de condamner la CPAM de l’Aveyron à lui payer les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour maladie du 21 février 2023 au 14 janvier 2024, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

            Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait valoir les conclusions de l’expert selon lesquelles la date de consolidation de Madame [F] pouvait être fixée au 8 octobre 2022. Elle a soutenu que les constatations de l’expert étaient claires, concordantes et dépourvues d’ambiguïté et qu’il convenait de les homologuer.
Par conséquent, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’entériner le rapport du docteur [D] et de confirmer que l’état de santé de Madame [F] était stabilisé à la date du 8 octobre 2022. Elle a également demandé que Madame [F] soit condamnée à lui rembourser les frais d’expertise, à lui payer 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit également condamnée à supporter les dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.   

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.  
  
MOTIFS
 
Sur la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
 
La consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisés définitivement, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et cela même s'il subsiste encore des troubles.

            En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise que le médecin-conseil a mentionné dans son avis : « état stabilisé, aucun traitement actif en cours, aucun examen en consultation spécialisée réalisé depuis un an ».

Le docteur [D], médecin expert, a conclu dans son rapport du 27 janvier 2025 :
            « Madame [F] présente une pathologie des deux membres supérieurs complexe avec un état antérieur au niveau de l’épaule gauche suite à un accident du travail en 2007 pour une épaule, avec luxations récidivantes déclarées en relation avec un traumatisme initial, une opération du canal carpien du côté gauche en janvier 2020, puis, du canal carpien du côté droit en mai 2020. 

            […] Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qui l’a expertisée le 22 novembre 2022 n’a pas retenu à cette période la notion de maladie professionnelle et des canaux carpiens et des épaules du fait de l’absence de traitement, d’un état stabilisé, d’aucune consultation pendant l’année précédant l’examen de 2022, un examen médical sans particularité avec en conclusion un état de santé compatible avec la reprise d’une activité professionnelle.

            Le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Montpellier n’avait pas reconnu le 5 janvier 2021 de lien certain direct de causalité entre le travail habituel de Madame [F] [O] et la pathologie dont elle se plaint à savoir syndrome du canal carpien gauche. Il avait donc décidé de ne pas prendre en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles du régime général. »

            Il ressort du rapport d’expertise de façon claire que « Madame [F] [O] pouvait être consolidée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie le 8 octobre 2022, du fait qu’à cette période-là de la non exploration et évolutivité de sa pathologie des poignets, des épaules et éventuellement des coudes depuis plus d’un an. »

Madame [F] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, qui concordent avec celles du médecin-conseil de la CPAM.

Par conséquent, le rapport médical du docteur [D] du 27 janvier 2025 sera homologué par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez et la date de consolidation de Madame [O] [F] sera fixée au 8 octobre 2022.

Sur la demande de prise en compte de la rechute
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c'est à dire soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.
  
            Aux termes de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
           
            En l’espèce, Madame [F] fait valoir que le docteur [D] a conclu dans son expertise à une rechute de sa maladie le 21 février 2023 et à la consolidation de cette rechute le 15 janvier 2024. Elle soutient que ces conclusions de l’expert valent arrêt de travail fixé par le docteur [D] et sollicite à ce titre la condamnation de la CPAM de l’Aveyron à lui payer les indemnités journalières y afférent.
 
            Le docteur [D] a en effet indiqué dans ses conclusions :
            « Madame [F] [O] peut être considérée en rechute de sa maladie des poignets et des épaules le 21 février 2023, du fait d’une possible algoneurodystrophie des membres supérieurs touchant aussi bien les épaules (état antérieur de 2007) les poignets avec séquelles d’un canal carpien et, par réaction les coudes.
 
           Madame [F] [O] peut être considérée comme consolidée de cette récidive de sa pathologie des poignets et des épaules le 15 janvier 2024, date à laquelle seules des douleurs résiduelles et une involution arthrosique, omarthrosique, algoneurodystrophique s’est faite au niveau de ses épaules, ses poignets et secondairement ses coudes. »
 
Néanmoins, Madame [F] ne verse aucun élément au dossier susceptible de justifier d’une demande de prise en charge de sa rechute auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, ni aucun élément permettant de démontrer que les conclusions de l’expert vaudraient arrêt de travail.
           
Il en résulte que sa demande de prise en charge de la rechute mentionnée par le médecin expert est irrecevable.

Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, [O] [F] succombant, elle doit être tenue aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

            En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La CPAM de l’Aveyron sera donc déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement des frais d'expertise 
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron sollicite le remboursement par la requérante des frais exposés au titre de l’expertise médicale judiciaire.

L’expertise ayant pour objet de répondre à un doute ou différend de nature médicale, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en l’ordonnant a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisamment probants et univoques pour fixer la date de consolidation de Madame [F]. Il en résulte que l’expertise médicale était justifiée. Aussi, par application des dispositions légales précitées, les frais y afférent seront supportés par la CPAM de l’Aveyron.
 

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Entérine le rapport du docteur [M] [D] en date du 27 janvier 2025 ;

Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 février 2023 qui confirme la date de consolidation de l'accident de travail d’[O] [F] au 8 octobre 2022 ;
 
Déclare irrecevable la demande d’[O] [F] relative à la prise en charge d’une rechute entre le 21 février 2023 et le 14 janvier 2024 ;
 
Condamne [O] [F] aux dépens de l’instance ;
 
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de sa demande de remboursement des frais d’expertise médicale ;
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025 et signé par le président et le greffier.    
 
LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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