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TJ 77284, 7 juill. 2025, RG 23/00770


Vérifier : TJ 77284, 7 juill. 2025, RG 23/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
23/00770
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ec15272b5e5e648cb7939

Texte de la décision

7,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 07 juillet 2025

Affaire :N° RG 23/00770 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDL2F

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [E] agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [W] [L]
Restaurant de type
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 05 mai 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2023, après mise en demeure, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [W] [L] une contrainte d’un montant de 4 849,38 euros, dont frais d’acte, au titre du règlement de ses cotisations pour le premier trimestre 2020 et pour la période du quatrième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2023.

Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2023, Madame [W] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle fait valoir, en substance, que les cotisations demandées sont erronées et surévaluées ; que son restaurant a été liquidé en 2021 ; que ses revenus de travailleur indépendant ont toujours été nuls depuis la création de la société ; qu’elle a tenté, à plusieurs reprises, d’entrer en contact avec l’Urssaf, qui ne lui a jamais répondu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 781 euros dont 13 euros de majorations de retard. Elle demande en outre condamnation de la défenderesse au paiement des frais de signification et aux dépens.

En défense, Madame [W] [L] régulièrement convoquée n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposante à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour le montant ramené à 2 781 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2020 et pour la période du quatrième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,19 euros, seront donc mis à la charge de la société [5].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision rendue par défaut, rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 15 décembre 2023 pour un montant de 2 781 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2020 et pour la période du quatrième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à l’URSSAF la somme de
2 781 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2020 et pour la période du quatrième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Madame [W] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, d’un montant de 73,19 euros (SOIXANTE-TREIZE EUROS ET DIX-NEUF CENTS) ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Madame [W] [L] au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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