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TJ 77284, 30 juin 2025, RG 21/00004


Vérifier : TJ 77284, 30 juin 2025, RG 21/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
21/00004
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ec15272b5e5e648cb793f

Texte de la décision

11,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 11]

Pôle Social

Date : 30 juin 2025

Affaire :N° RG 21/00004 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCCY2

N° de minute : 25/00510

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [H] [I] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 26 mai 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, Madame [G] [X] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [10]).

Par décision du 26 février 2020, la [7] ([6]) a, notamment, rejeté les demandes formulées par Madame [G] [X] au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources.

Le 04 mai 2020, Madame [G] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 24 septembre 2020, notifiée le 28 septembre 2020, la [6] a confirmé son refus de lui accorder la PCH, ainsi que l’AAH et complément de ressources.

Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, Madame [G] [X] a alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la [10].

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par Madame [G] [X] au tribunal judiciaire de Meaux, matériellement et territorialement compétent.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 17 février 2022.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :

Ordonné une consultation et commis pour y procéder le docteur [Y] [U] ;Dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de la consultation ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, la présidente du tribunal, par ordonnance rendue le 13 octobre 2022, a désigné en qualité d’expert Monsieur [W] [Z], avec la mission spécifiée dans la décision du 17 mars 2022.

Aux termes de son rapport de carence déposé le 10 février 2023, Monsieur [W] [Z] indique au tribunal que Madame [G] [X] ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise fixée le 24 janvier 2023, à laquelle elle avait été dûment convoquée par lettre recommandée avec avis de réception.

L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024.

Par un jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une consultation médicale sur pièces de Madame [G] [X] ;Désigné pour y procéder Monsieur [W] [Z], lequel a pour mission de :*prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [X],
*dire si madame [G] [X] présentait à la date de sa demande, soit le 01 octobre 2019, un taux d’incapacité, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
inférieur à 50%,
supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
supérieur ou égal à 80%,
*si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si madame [G] [X] présentait au 01 octobre 2019 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire,
*si à cette date, madame [G] [X] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
*le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
*le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 01 octobre 2019 même si la situation médicale de la requérante n'est pas stabilisée),
*le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 01 octobre 2019,
*dire si la capacité de travail de madame [G] [X] est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%,
*faire toutes observations utiles ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandesPar ordonnance du 20 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [W] [Z] en remplacement du Dr [D] [V]. L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 23 septembre 2024. Il conclut que le taux d’incapacité que présentait Madame [X] à la date de la demande c’est-à-dire au 1er octobre 2019 était de 20% donc inférieur à 50%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 avril 2025.
A cette date, Mme [X], comparant en personne, a maintenu sa demande de révision de son taux d’invalidité.
Elle déclare contester le taux d’invalidité retenu par l’expert.

La [10], représentée par son agent audiencier, demande de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.

L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
 
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.    Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.

La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.

Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [10] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.

Sur le taux

En l'espèce, Madame [G] [X] est atteinte de dépression (entre autres pathologies, la dépression étant indiquée comme motivant la demande).

Par ordonnance du 17 mars 2022 puis par jugement du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale.

Aux termes de son rapport d’expertise, M. [W] [Z] conclut que Madame [G] [X] présente, à la date du 1er octobre 2019, une dépression, une fibromyalgie, plusieurs maladies articulaires, avec un taux d’incapacité de 20%. L’expert relève que la requérante ne présentait pas de difficultés pour effectuer les tâches de la vie courante, à l’exception des déplacements extérieurs réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.

La requérante ne rapporte pas de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause le rapport d'expertise dont les conclusions sont claires.

En effet, les pièces produites par la requérante sont, de loin, postérieures à la demande. Même si ces éléments témoignent d’une nette aggravation de son état de santé , ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance mais pourront être examinés, el cas échéant, dans le cadre d’une nouvelle demande déposée auprès de la [10].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante sera déboutée de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité, valablement fixé comme inférieur à 50% au jour de la demande du 1er octobre 2019.

Mme [X] ne peut donc prétendre à d’autres droits que ceux éventuellement accordés à la suite de sa demande du 1er octobre 2019.

Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de révision du taux d’incapacité, à la date de la demande initiale du 1er octobre 2019 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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