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TJ 77284, 30 juin 2025, RG 24/00233


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00233
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ec15372b5e5e648cb7968

Texte de la décision

5,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

Pôle Social

Date : 30 Juin 2025

Affaire :N° RG 24/00233 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO56

N° de minute : 25/481bis

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante, Non représentée

DEFENDERESSE

Organisme [9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représentée par Madame [C] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 28 Avril 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [X] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’ostéopathe depuis le 1er avril 2010.

Par courrier du 22 novembre 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure Madame [I] [X] de régler la somme de 12 932 euros, assorties de majorations de retard pour un montant de 646 €, au titre du règlement de ses cotisations pour le 3ème trimestre 2023.

Madame [I] [X] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 29 janvier 2024, notifiée le 8 février 2024, confirmé la décision de l’URSSAF.

Par courrier recommandé réceptionné le 20 mars 2024, Madame [I] [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

Aux termes de sa requête, Madame [I] [X] demande au tribunal de :
Annuler la « contrainte » (sic) notifiée par l’Urssaf ;Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel.
Elle soutient, en substance, que l’Urssaf ne peut, sans attenter à ses droits fondamentaux et compte tenu de la primauté du droit communautaire, la contraindre à cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.

A cette date, Madame [I] [X] n’a pas comparu bien que régulièrement avisée de la date de l’audience.

L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a sollicité qu’une décision soit rendue sur le fond et demande au tribunal de : valider la mise en demeure émise le 22 novembre 2023 pour un montant de 13 518 euros, et la confirmation de la décision de la [4].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience malgré l’oralité des débats en matière de contentieux du financement de la sécurité sociale, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 pour le montant de 13 518 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Madame [I] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,

VALIDE la mise en demeure du 22 novembre 2023 envoyée à madame [I] [X] par l’l’URSSAF pour un montant de 13 518 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;

DÉBOUTE Madame [I] [X] de son recours ;

CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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