TJ 77284, 30 juin 2025, RG 22/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 22/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQR2
N° de minute : 25/00512
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MEUNIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C77284-2023-000748 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [Y] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021, Madame [M] [S] [Z] a déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [9]).
Par courrier du 24 septembre 2021, Madame [M] [S] [Z] a saisi la [9] d’un recours administratif à l’encontre de la décision de la [6] ([5]) ayant refusé de lui accorder l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 21 octobre 2021, notifiée le 3 décembre suivant, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision, estimant que le taux d’incapacité de Madame [M] [S] [Z] était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2022, Madame [M] [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9].
A l’audience de mise en état du 20 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2023, puis à celle du 23 octobre 2023, puis de nouveau à celle du 19 février 2024, à celle du 23 septembre 2024, et enfin à celle du 14 avril 2025.
Aux termes de son recours et lors de l’audience, Madame [M] [S] [Z], représentée par son conseil, maintient sa demande d’AAH et à titre subsidiaire, sollicite une expertise médicale.
Elle soutient, en substance, que sa perte d’autonomie ne cesse de s’accentuer, qu’elle utilise un déambulateur pour se déplacer au quotidien et qu’elle dépend d’une tierce personne, sa fille, de manière constante.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 13 juillet 2021 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 21 octobre 2021 ;Débouter Madame [M] [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [M] [S] [Z] aux entiers dépens.Elle fait valoir que lors de sa précédente évaluation en 2018, le taux d’incapacité de Madame [M] [S] [Z] avait été fixé entre 50% et 80%, ce qui n’avait pas été contesté à l’époque.
Elle réplique également qu’étant désormais à la retraite, Madame [M] [S] [Z] ne saurait justifier une restriction substantielle et durable à l’emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [9] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, (…). Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Sur le taux :
En l'espèce, Madame [M] [S] [Z] est atteinte de poliomyélite infantile.
Il ressort du certificat médical du 3 avril 2021transmis avec la demande initiale les éléments suivants : la requérante souffre d’une impotence fonctionnelle à la marche, et nécessite l’aide d’un déambulateur pour ses déplacements. Elle a un périmètre de marche réduit à vingt mètres. La marche est réalisée avec aide humaine, uniquement lorsqu’il s’agit e l’extérieur du logement. Le médecin relève l’impossibilité pour la requérante d’utiliser les appareils de communication hors téléphone. De même elle nécessite une aide humaine pour la gestion de sa sécurité personnelle, la toilette, l’habillage, le suivi de ses soins. Le médecin relève qu’elle reçoit l’aide de sa fille, et qu’elle risque sans cela l’isolement.
L’état de la requérante n’est pas susceptible d’amélioration.
Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Madame [M] [S] [Z], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer la plupart de ces différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. L’aide humaine n’est requise que pour l’habillage, la toilette (la sécurité et le suivi des soins n’entrant pas dans le champ d’évaluation du taux d’incapacité), Elle conservait donc, au jour de la demande, une autonomie individuelle. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de remettre en question la décision de la [9] concernant le taux d’incapacité, aucun de ces documents ne démontrant l’existence de l’atteinte à l’autonomie individuelle concrètement créée par la pathologie dont souffre Mme [S] [Z].
En conséquence, le taux d'incapacité de Madame [M] [S] [Z] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi :
Il convient de relever que Madame [M] [S] [Z] était âgée de soixante-cinq ans au jour du dépôt de sa demande le 16 avril 2021. Elle avait donc atteint l’âge légal de la retraite, peu important sa capacité réelle à occuper un emploi.
Il a été établi ci-dessus que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
En application des dispositions précitées, elle ne peut donc cumuler sa retraite avec une allocation aux adultes handicapés.
Dès lors, Madame [M] [S] [Z] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH.
Sur la demande d'expertise :
En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l'espèce, Madame [M] [S] [Z] n'apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale.
Partant, elle sera déboutée de sa demande d'expertise.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [M] [S] [Z]de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans el mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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