TJ 77284, 30 juin 2025, RG 24/00963
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXQ
N° de minute : 25/00520
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAILLOD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [R] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2017, Madame [G] [B], exerçant la profession d’agent technique, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « épicondylite droite chronique » et l’a transmis à la [7] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 19 mai 2017 constatant « 1. syndrome du canal carpien bilatérale : tableau 57 C ; 2. épicondylite droite chronique : tableau 57 B ».
Par courrier en date du 6 décembre 2017, la Caisse a notifié à Madame [G] [B] la prise en charge de sa pathologique au titre de la législation relative aux risques professionnels. Puis par courrier en date du 4 janvier 2018, le médecin conseil de la Caisse a fixé la guérison de la maladie professionnelle de Madame [G] [B] au 31 juillet 2017.
Par un certificat médical en date du 13 février 2018, Madame [G] [B] a déclaré une rechute de son état de santé également prise en charge par la Caisse. Puis par une notification en date du 28 mai 2018, la Caisse a fixé la consolidation de sa rechute au 1er juin 2018.
Par une autre notification en date du 9 juillet 2018, la caisse a informé Madame [G] [B] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 4% à compter du 2 juin 2018.
Madame [G] [B] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Par un nouveau certificat médical en date du 26 janvier 2023, Madame [G] [B] a déclaré une rechute de son état de santé, prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis, par un courrier en date du 12 février 2024, la Caisse a fixé la consolidation de la rechute au 30 avril 2024.
Par une notification en date du 3 mai 2024, la Caisse a informé Madame [G] [B] des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanent à 7% à compter du 1er mai 2024.
Le 4 juillet 2024, Madame [G] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’une contestation de cette décision.
Puis par une requête en date du 9 décembre 2024, Madame [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, de la décision implicite de rejet de la [8].
La [8] a ensuite, par décision explicite du 8 janvier 2025, maintenu le taux à 7%.
Le Tribunal judiciaire de Paris, ayant succédé au tribunal du contentieux de l’incapacité, après expertise judiciaire accomplie le 6 février 2024, a par un jugement en date du 27 novembre 2024, fixé le taux d’IPP de Madame [G] [B], concernant la première rechute, à 13% et condamné la [9] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 pour y être plaidée.
Madame [G] [B], assistée à l’audience par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée et :
Annuler la notification de la décision du 3 mai 2024 et la décision implicite de rejet du 3 novembre 2024 ;
En conséquence,
Ordonner une mesure d’instruction confiée à l’expert qu’il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur les séquelles conservées par Madame [G] [B] au titre de sa rechute du 26 janvier 2023 et l’incapacité fonctionnelle et professionnelle qui en résulte et en fixer le tauxMettre les frais afférents à cette expertise à la charge de la [5] à statuer sur la fixation du taux d’IPP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause,
Condamner la [10] à verser à Madame [G] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la Caisse par l’intermédiaire de son agent audiencier demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris relative à la rechute du 13 février 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En cas d'aggravation médicalement constatée des lésions en lien avec la maladie professionnelle, l'assuré peut solliciter une réévaluation de son taux d'incapacité.
En l’espèce, Madame [G] [B] fait état d’une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle du 15 juin 2017, invoquant souffrir des lésions suivantes « épicondylite droite, latéralité : droite » figurant au certificat médical établi le 26 janvier 2023 par le docteur [Y] [V].
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de cette rechute au 30 avril 2024 et évalué les séquelles persistantes à cette date à un taux d’incapacité permanente de 7% en raison d’une en raison :
« Des constations du médecin ConseilDe l’examen clinique retrouvant une mobilité du coude droite discrètement limitée flexion, des mouvements contre résistance positifs pour la manœuvre de pronosupination contrarié, une absence d'amyotrophieDes pathologies interférentes sur les membres supérieursDe l’ensemble des documents analysés ».
Sur recours de Madame [G] [B], le taux d’IP de 7% a été maintenu par la commission médicale de recours amiable de la Caisse. Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi en date du 27 février 2024, relève « une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit majorée par une tendinite de l’épaule droite avec antécédent de capsulite. Majoration de la gêne fonctionnelle nécessitant une prise en charge au long cours en centre ».
Il convient de relever que le rapport faisant suite à l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris et daté du 6 février 2024, conclut, au regard du barème d’invalidité, des doléances de la patiente, de l’examen des pièces et de l’examen de Madame [B], que le taux d’IPP de 4% retenu par la Caisse relatif la maladie professionnelle du 15 juin 2017 et à la première rechute, n’indemnise pas équitablement la persistance d’une épicondylite chronique avec gêne douloureuse fonctionnelle et perte de force du membre supérieure droit. L’expert ayant des lors fixé le taux médical d’incapacité permanente partielle à 10%.
Dans le cadre de la seconde rechute de Madame [B] en date du 26 janvier 2023, qui a été prise en charge par la Caisse, le médecin conseil relève en date du 3 mai 2024, une aggravation des séquelles indemnisables d’une épicondylite droite. Cette aggravation qui aurait justifié une augmentation du taux d’incapacité au regard des observations de l’expertise, a été par la Caisse dans son évaluation de la seconde rechute, pour laquelle le taux a été fixé à 7%. Toutefois, le rapport expertal délivré dans le cadre de l’étude de la 1re rechute, indique qu’un taux médical de 10% doit être retenu pour cette seule rechute.
Ainsi, il existe une contradiction d’ordre médical entre les analyses de la Caisse et de l’expert, qu’il convient de lever. L’expertise du 6 février 2024 ne portant pas sur la seconde rechute mais imposant à l’expert de se placer en 2018, date de la 1re rechute, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux concernant tant la première que la seconde rechute, afin d’évaluer au plus juste le taux global qui devra être retenu pour la maladie affectant Mme [B].
Ces éléments peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et étant en présence d’un litige de nature purement médical, le tribunal ne dispose pas en l’état des éléments suffisants pour y répondre. Aussi, compte tenu du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, aux fins de se prononcer sur le taux d’incapacité de Madame [G] [B] au titre de sa rechute du 26 janvier 2023.
La Cour d’appel de Paris n’étant saisie que de la première rechute et non de la seconde, le tribunal peut valablement ordonner une expertise sur ce second point, à condition de surseoir à statuer tant dans l’attente du rapport, que dans l’attente de l’issue de la procédure pendante en appel, ce afin que soit fixé un taux cohérent sans risque de contrariété de jugement.
L’expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTFIS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [D], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] GLAZSe prononcer sur les séquelles conservées par Madame [G] [B] au titre de sa rechute déclarée le 26 janvier 2023 et l’incapacité fonctionnelle et professionnelle qui en résulte et en fixer le taux ; Se prononcer sur le taux d’IPP global de Madame [G] [B] à la date de la consolidation de la seconde rechute, soit le 30 avril 2024 ;INVITE Madame [G] [B] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport ‘expertise et de la décision de la Cour d’appel de Paris, saisie d’un appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2024;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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