TJ 77284, 23 juin 2025, RG 25/02433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02433
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juin 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2025 à 18h55 ;
Vu le recours de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X], né le 09 Janvier 1985 à ASTARA, de nationalité Azerbaïdjanaise daté du 20 juin 2025, reçu et enregistré le 20 juin 2025 à 20h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 22 juin 2025, reçue et enregistrée le 22 juin 2025 à 15h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X], né le 09 Janvier 1985 à [Localité 14], de nationalité Azerbaïdjanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Joyce JACQUARD, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] enregistré sous le N° RG 25/02433 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02434 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs de :
1) l’irrégularité de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour en trois branches :
- l’irrégularité de l’interpellation
- l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français et du faux et de l’usage de faux en écritures publiques
- l’absence de justification du recours à la retenue en raison de l’assignation à résidence
2) le défaut d’alimentation
3) l’arrivée tardive au centre de rétention administrative
4) la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention
5) le défaut d’interprète physiquement présent lors du placement en retenue
6) le défaut de mention des motifs de refus de signer le procès-verbal de fin de retenue
7) le défaut d’identification de l’agent notificateur de l’obligation de quitter le territoire français
8) le délai anormalement long de l’avis avocat dans le cadre de la retenue
Qu’il soutient au titre de l’irrecevabilité de la requête l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2025 et la non conformité du registre ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au titre de l’illégalité externe aux motifs d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen personnalité de la situation de l’intéressé, d’une incompétence de l’auteur de l’acte, et au titre de l’illégalité interne aux motifs d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion du placement ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit étant entendue comme un défaut de base légale :
Attendu qu’il est soutenu le défaut de base légale en ce que l’arrêté de placement en rétention édicté et notifié le 19 juin 2025 trouve son fondement dans un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 11 juin 2025 mais qui n’aurait jamais été notifié à l’intéressé ;
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
Que l’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”
Qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention édicté et notifié le 19 juin 2025 se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 11 juin 2025 ;
Qu’il ressort d’une lecture attentive de la mesure d’éloignement que figure la mention “refus de signer” apposée en bas des deux premières pages, laquelle ne permet pas à elle seule de s’assurer de la date et horaire de notification de l’arrêté ;
Qu’en effet, à défaut de mentions des éléments précités accompagnés du numéro matricule de l’agent notificateur permettant son identification et de la présence ou non d’un interprète, mention étant faite de la présence de ce dernier à l’occasion de la notification d’autres actes (assignation à résidence, arrêté de placement en rétention, actes réalisés pendant la retenue administrative et audience de ce jour), il n’est pas possible pour le magistrat du siège de contrôler la réalité de la notification, et ainsi, l’opposabilité de cet acte à l’intéressé comme pouvant fonder un placement en rétention ;
Que dès lors, le moyen sera accueilli favorablement et l’arrêté déclaré irrégulier pour défaut de base légale, sans examen plus avant des autre moyens de nullité, d’irrecevabilité ou soulevés dans le recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/02433 et celle introduite par le recours de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] enregistrée sous le N° RG 25/02433;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions in limine litis et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X];
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juin 2025 à 16h38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 23 juin 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juin 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02433 - M. [G] [Z], alias [E] [M], alias [Z] [G] [V] [O], alias [K] [X], alias [E] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 juin 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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