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TJ 49007, 12 mai 2025, RG 24/00717


Vérifier : TJ 49007, 12 mai 2025, RG 24/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00717
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ecccf72b5e5e648cbc869

Texte de la décision

4,309 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

12 Mai 2025

N° RG 24/00717 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXOY

N° MINUTE 25/00287

AFFAIRE :

[B] [C]
[O] [C]
[W] [C]

C/

[Adresse 10]

Code 88O
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

Not. aux parties (LR) :

CC [B] [C]

CC Monsieur [O] [C]

CC Madame [W] [C]

CC [11]

CC Me Baptiste CANONVILLE

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [B] [C]
née le 14 Juillet 2004 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté

Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

DÉFENDEUR :

[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [M] [H], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 12 Mai 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2023, Mme [B] [C] (la requérante), représentée par ses parents selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers d’ouverture d’une habilitation familiale de représentation générale du 9 décembre 2022, a adressé à la [11] (la [12]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité.

Par une décision en date du 6 février 2024, la [7] ([6]) lui a notifié sa décision de refus de l’attribution de la CMI mention Invalidité au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 80%.

Le 3 avril 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [6] qui, par décision du 17 septembre 2024, a confirmé sa décision de refus de la CMI Invalidité.

Par requête envoyée le 15 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de son courriel en date du 2 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

Par un courriel en date du 3 avril 2025, la [12] indique ne pas s’opposer à la demande de désistement.

A l’audience, la requérante et ses représentants ne comparaissent pas ni leur conseil. la [12] régulièrement convoquée accepte le désistement.

MOTIVATION

Attendu que le Tribunal constate que madame [B] [C], monsieur [O] [C] et madame [W] [C] ont expressément déclaré se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance les opposant à la [13] ; que la [13] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

CONSTATE le désistement de Madame [B] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes.

DÉCLARE parfait le désistement d’instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE Madame [B] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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