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TJ 49007, 2 juin 2025, RG 24/00649


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Date
02/06/2025
Numéro
24/00649
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ecccf72b5e5e648cbc88a

Texte de la décision

3,275 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Juin 2025

N° RG 24/00649 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWYO

N° MINUTE 25/00338

AFFAIRE :

[N] [G]

C/

[9]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [N] [G]

CC [9]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [G]
né le 29 Août 1993 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [Y], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 02 Juin 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 03 octobre 2024, la [8] ([6]) de Maine et [Localité 10] a notifié à Monsieur [N] [G] une pénalité pour fraude d’un montant de 130.36 euros.

Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de cette pénalité.

Par courriel du 30 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a indiqué se désister de sa demande.

A l’audience, Monsieur [N] [G] ne comparaît pas ni personne pour le rerpésenter. La [7] régulièrement représentée accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que [N] [G] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [7] ; que la [7] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Monsieur [N] [G] de son désistement d’instance et d’action ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [G] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Monsieur [N] [G], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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