TJ 49007, 12 mai 2025, RG 24/00718
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Mai 2025
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXO4
N° MINUTE 25/00288
AFFAIRE :
[H] [V]
[T] [V]
[C] [V]
C/
[Adresse 10]
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [V]
CC Christoiphe [V]
CC [C] [V]
CC [11]
CC Me Baptiste CANONVILLE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [V]
née le 14 Juillet 2004 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [P], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2023, Mme [H] [V] (la requérante), représentée par ses parents selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers d’ouverture d’une habilitation familiale de représentation générale du 9 décembre 2022, a adressé à la [11] (la [12]) une demande tendant à l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 6 février 2024, la [7] ([6]) lui a notifié sa décision de refus de l’attribution de l’AAH au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 80%.
Le 3 avril 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [6] qui, par décision du 3 septembre 2024, a confirmé sa décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par requête envoyée le 15 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courriel en date du 2 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
Par un courriel en date du 3 avril 2025, la [12] indique ne pas s’opposer à la demande de désistement.
A l’audience, la requérante et ses représentants ne comparaissent pas ni leur conseil. la [12] régulièrement convoquée confirme ne pas s’opposer à la demande de désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que madame [H] [V], monsieur [T] [V] et madame [C] [V] ont expressément déclaré se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance les opposant à la [13] ; que la [13] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à madame [H] [V], monsieur [T] [V] et madame [C] [V] de leur désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de madame [H] [V], monsieur [T] [V] et madame [C] [V] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à madame [H] [V], monsieur [T] [V] et madame [C] [V], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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