TJ 83137, 1 juill. 2025, RG 21/04768
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 21/04768 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LGTA
Minute N° 25/0210
AFFAIRE : [U], [D], [Z], [I] [O] divorcée [C]
C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U], [D], [Z], [I] [O] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], de nationalité Française, Sans emploi, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Maître Céline CADARS-BEAUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Aurore BOYARD, avocat postulant, substituée par Maître Léa BACHELET, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 382 506 079 dont le siège social se situe16 [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître James TURNER substitué par Maître Julie GIANELLI, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Aurore BOYARD - 0129
Me James TURNER - 1003
Copie délivrée le :
à : [U] [D] [Z] [I] [O] divorcée [C] (LRAR + LS)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 27 septembre 2021, Madame [U] [O] divorcée [C] a fait assigner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [U] [O] divorcée [C] a indiqué se désister de l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité de condamner la demanderesse à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me TURNER.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile, ensemble les articles 395 et 399 du même Code, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [U] [O] divorcée [C].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [U] [O] divorcée [C] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me TURNER.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [U] [O] divorcée [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [U] [O] divorcée [C] ;
CONDAMNE Madame [U] [O] divorcée [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] divorcée [C] aux dépens distraits au profit de Me TURNER ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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