Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 56260, 30 juin 2025, RG 24/00725


Vérifier : TJ 56260, 30 juin 2025, RG 24/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/00725
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ed23272b5e5e648cbda4e

Texte de la décision

10,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOU
88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de :
Nathalie DE MARCO, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière,

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [M], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 décembre 2024, [K] [B] a formé un recours afin de contester :
- la décision de la [9] ([7]) de la [Adresse 10] ([12]) ayant rejeté sa demande d'allocation d'éducation enfants handicapés (AEEH) du 5 novembre 2024 au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%,
- la décision de la [7] de la [12], saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, ayant attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés au profit de son fils [F] jusqu'au 15 juillet 2026.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 28 avril 2025.

A cette date, [K] [B] comparait en personne et reconnait ne pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire s'agissant de la décision de rejet de sa demande d'AEEH.
Elle indique ne pas accepter la décision de la [7] ayant attribué une AESH mutualisée au profit de son fils [F].
Elle explique que ce dernier est déscolarisé deux après-midis par semaine, décision prise avec le médecin scolaire.
Elle fait valoir qu'[F] souffre d'importants troubles de l'attention et d'anxiété et qu'elle a arrêté de le faire fréquenter le centre médico-psycho-pédagogique pour qu'il soit inscrit sur la plateforme de coordination et d'orientation.
[K] [B] sollicite une AESH individualisée au profit de [F].

En défense, la [Adresse 10] est régulièrement représentée et indique s'en rapporter à ses écritures.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer la décision de la [8] du 5 novembre 2024 d'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés,
A titre subsidiaire, si le recours à l'encontre de ces décisions est recevable,
- confirmer la décision de la [8] du 5 novembre 2024 de rejet de l'allocation d'éducation enfants handicapés,
- rejeter les demandes d'AEEH et d'AESH de [K] [B] pour leur fils [F].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE d'AEEH

L'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose :
" Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée ".

L'article R. 142-1-A du code de l'action sociale et des familles dispose :
" S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ".

En l'espèce, Mme [B] a reconnu à l'audience ne pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire s'agissant de la décision de rejet de sa demande d'AEEH.

La demande formulée à ce titre devant le pôle social est par conséquent irrecevable.

SUR LA DEMANDE D'AESH INDIVIDUALISEE

En l'espèce, [K] [B] a sollicité pour son fils [F] l'octroi d'une aide individuelle.

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale indique :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale indique :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. "

Afin de justifier de l'octroi d'une AESH mutualisée, la [12] indique que la situation d'[F] relève de la poursuite des soins (orthophonie, psychomotricité) mais aussi d'adaptations pédagogiques comme par exemple :
- alléger l'écrit en lui donnant un exercice par un exercice que se soit en français ou en mathématiques,
- surligner les lignes d'écriture pour que l'espace du tracé soit bien visible et cela systématiquement et non uniquement dans le cahier de copie,
- utiliser les évaluations adaptées qui peuvent être proposées aux élèves en difficulté.

En réplique, [K] [B] soutient qu'il est indispensable pour [F] de bénéficier d'une AESH individualisée car il souffre d'importants troubles de l'attention et d'anxiété.
Elle explique que tant l'équipe pédagogique, que les professionnels de santé qui suivent [F] sont unanimes pour dire qu'il est impératif qu'[F] se voir attribuer une AESH individualisée.

Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale indique :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [U], [Adresse 3], avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [F] [B],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [F] [B] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
- faire toutes observations utiles.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 Octobre 2025 à 16h.

RÉSERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

L'ADJOINTE ADMINISTRATIVE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Nathalie DE MARCO Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.