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TJ 56260, 30 juin 2025, RG 24/00668


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00668
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ed23272b5e5e648cbda58

Texte de la décision

4,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUZ2
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [C] [N], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00668

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 4 novembre 2024, [I] [Y] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la [5] du 30 août 2024 qui, s'en remettant à l'avis du [8] ([9]), a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 3 janvier 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 28 avril 2025.

A cette date, [I] [Y] est régulièrement représenté par son conseil et demande au pôle social de désigner avant dire-droit un nouveau [9] afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [Y].

En défense, la [5] est régulièrement représentée à l'audience et indique être d'accord pour qu'un second [9] soit désigné.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que:
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,

SOLLICITE l'avis du [7] aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [I] [Y] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du [7].

DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le [10].

ORDONNE l'exécution provisoire.

RESERVE les dépens.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.