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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 25/03319


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Date
26/06/2025
Numéro
25/03319
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
686edb5872b5e5e648cbf67c

Texte de la décision

2,624 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/03319 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPO4

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Juin 2025

à :
Me GOUYET-POMMARET

Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Juin 2025
Madame [D] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Laurette GOUYET-POMMARET du barreau de l’ARDECHE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [D] [Y]
née le 11 Mai 1996 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

Vu le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection prèsle Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 juin 2025 présentée par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDECHE, conseil de la demanderesse ;

Attendu que le chapeau de la décision indique que la SA Habitat Dauphinois, demanderesse, est représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de Grenoble alors que celle-ci substituait Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDECHE ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur materielle ;

Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contenieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG n°25/614 du 22 mai 2025 ;

DIT qu’il convient de rectifier le chapeau de la décision en page 1 comme suit :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDECHE, substituée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de Grenoble

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°25/614 du 22 mai 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 JUIN 2025.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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