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TJ 45234, 7 juill. 2025, RG 25/01641


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Date
07/07/2025
Numéro
25/01641
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
686edc0e72b5e5e648cbf8da

Texte de la décision

3,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01641 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCVF

JUGEMENT DU 07 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Mutuelle TERRITORIA MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS D’AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

DÉFENDEUR :

Madame [B] [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau D’ORLEANS

A l'audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par CERFA enregistré au greffe en date du 7 mars 2025, Madame [F] épouse [R] [B] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 21-24-000616 rendue le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans, la condamnant à payer la somme de 3942,64 euros en principal et celle de 51,07 euros au titre des frais accessoires à TERRITORIA Mutuelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025 où seul le demandeur à l’opposition a comparu représenté par son conseil.

Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience, TERRITORIA Mutuelle étant non comparante, ni représentée, la juridiction est régulièrement saisie et le présent jugement sera réputé contradictoire, et en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition du 7 mars 2025 à l’ordonnance en injonction de payer n° 21-24-000616 est recevable et régulière.

Il convient de faire application des dispositions des articles 1419 et 468 al. 2 du code de procédure civile.

Le créancier n'était pas présent à l'audience, bien qu'y ayant été régulièrement convoqué.

Il y a lieu de prononcer la caducité de l'ordonnance en injonction de payer n° n° 21-24-000616 rendue le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans.

Sur les dépens

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, TERRITORIA Mutuelle qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge , statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance de requête en injonction de payer n° 21-24-000616 formée par Madame [F] épouse [R] [B] ;

INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n° n° 21-24-000616 rendue le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans, au bénéfice de TERRITORIA Mutuelle ;

Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,

DÉBOUTE TERRITORIA Mutuelle de sa demande en principal de 3942,64 euros et celle de 51,07 euros au titre des frais accessoires pour factures impayées ;

CONDAMNE TERRITORIA Mutuelle aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

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