TJ 45234, 30 juin 2025, RG 24/00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ66
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l'audience du 24 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 27 et 28 juin 2019, ayant pris effet le 1er juillet 2019, Monsieur [E] [M], a donné à bail à Monsieur [F] [S] un bien à usage d’habitation avec un emplacement de parking n°32 sis « [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 euros, outre 50 euros de provisions sur charges, payable à terme à échoir.
Se prévalant d’une situation d'impayés, Monsieur [E] [M], a fait délivrer le 29 mars 2024 à Monsieur [F] [S] un commandement de payer les loyers et charges, portant sur la somme en principal de 3.822,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Ce commandement de payer a été remis à personne à Monsieur [F] [S].
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 signifié à étude, Monsieur [E] [M], a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Déclarer l’action engagée par Monsieur [E] [M] recevable et bien fondée ;En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [E] [M] la somme en principale de 6.069,69 euros au titre des loyers et charges impayées selon décompte arrêté au 1er juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.994,52 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [E] [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 716,78 euros outre les charges locatives à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou son mandataire ;Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [E] [M] une somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance et ses suites, incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec prise d’effet au 29 mai 2024 ;Ordonner à Monsieur [F] [S] et tout occupant de son chef de quitter, sans délai, les lieux loués et passé le délai de six semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux, ordonner, en tant que de besoin, leur expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution ;Autoriser à cet effet Monsieur [E] [M] à procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un Commissaire de justice et d’un serrurier ;Ordonner la séquestration dans un garde meubles et aux frais, risques et péril de Monsieur [F] [S] des objets, meubles, etc. garnissant les lieux loués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 après renvoi.
A cette audience, Monsieur [E] [M], représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande d’expulsion et a renoncé à sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une indemnité d’occupation. En effet, il a indiqué que la situation s’était améliorée et que la somme de 13.500 euros a été régularisée. Il a précisé qu’il s’agit d’un immeuble neuf et qu’il n’y a pas de recul sur les charges. Il a actualisé la dette à la somme de 377,34 euros et a maintenu également ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, Monsieur [F] [S] a comparu. Il a indiqué être locataire depuis 2014 et que le litige ne porte que sur les charges qui étaient initialement fixées à 50 euros par mois. Les charges ont augmenté de 3500 euros, 1200 euros et 300 euros. Il a indiqué qu’une fuite de gaz était suspectée et qu’elle n’est pas couverte par les assurances. Il a indiqué qu’il allait essayer la garantie de parfait achèvement.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience.
Il sera constaté que Monsieur [E] [M] ne maintient pas ses demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Celui-ci a donc déclaré renoncer à l'ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, il ressort que des loyers et charges impayés apparaissent dans le décompte financier régulièrement produit à l’audience par Monsieur [E] [M] (actualisé en date du 23 avril 2025) pour un montant de 377,34 euros.
Toutefois, il convient de déduire la somme de 2.381,12 euros correspondant à un solde de charges de 2022, non justifié en procédure, une somme de 61,27 euros correspondant à un solde de charge de 2022 également, non justifié en procédure. Aussi, il y a lieu de déduire la somme de 109 euros correspondant à la taxe d’ordures ménagères au titre de l’année 2024, non justifiée en procédure.
Il y a également lieu de déduire les frais impayés (3 fois 7,80 euros et une fois 20 euros, non justifié en procédure) ainsi que les frais de procédure (175,08 euros et 157,07 euros, qui relèveront éventuellement des dépens).
Ainsi, Monsieur [F] [S] est ainsi redevable d’aucun arriéré de loyers et de charges.
Monsieur [F] [S] est créditeur d’une somme de 2.549,60 euros.
Monsieur [F] [S] ne sera, par conséquent, condamné à régler aucune somme à Monsieur [E] [M], Monsieur [S] étant créditeur d’une somme de 2.549,60 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [S] au titre des loyers et charges impayées.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile et au vu des circonstances de l’espèce, Monsieur [E] [M], gardera à sa charge l’entièreté des dépens de la présente instance.
Compte tenu des faits de l’espèce, Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [E] [M] ne maintient pas ses demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [F] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M], de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [S] au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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