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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/01264


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Date
25/06/2025
Numéro
24/01264
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf8f72b5e5e648cc0294

Texte de la décision

17,759 caractères

N° RG 24/01264 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCNM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00442

N° RG 24/01264 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCNM

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

Le :

Pour le Greffier

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 25 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2023, Madame [A] [U] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace l’attribution notamment de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 11 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a :

-attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation vers le marché du travail sans limitation de durée à compter du 13 novembre 2023 ;
-attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité en raison de la reconnaissance d’une station debout pénible et d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, à compte du 11 mars 2024 et sans limitation de durée ;
-rejeté sa demande tendant à l’attribution de la CMI mention stationnement, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ne permettant pas de remplir les critères réglementaires;
-refusé le bénéfice de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Saisie dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a maintenu par décision du 05 août 2024 son rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de Madame [A] [U] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Madame [A] [U] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [B] [I].

Celui-ci a établi son rapport le 14 janvier 2025.

En l’absence de conciliation possible et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 18 mars 2025 réceptionnées le même jour, Madame [A] [U] sollicite :

-de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé;
-que la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-l’annulation de :
*la décision explicite de rejet de la CDAPH du Bas-Rhin du 06 août 2024 de son Recours Administratif Préalable Obligatoire ;
*la décision de la CDAPH du Bas-Rhin du 12 mars 2024 refusant de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;

En conséquence,

-de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressources AAH ;
-la condamnation de la CDAPH aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

-les décisions de la CDAPH du 12 mars 2024 et du 06 août 2024 ne sont pas motivées;
-elle n’a pas eu accès au rapport d’expertise ou aux autres documents sur lesquels s’est basée la CDAPH pour prendre sa décision ;
-elle produit plusieurs certificats médicaux établissant que son état de santé s’est aggravé au fil du temps et permettant de reconnaître que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50%;
-ils font notamment état de cervicalgies chroniques depuis 2022 (majorées depuis août 2024), de lombalgies, d’une dysesthésie des membres supérieurs chroniques, de paresthésie avec douleurs cervicales et de compressions myéliniques sensitives du nerf médian droit au passage du canal carpien ;
-ces certificats médicaux justifient également de la réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ;
-ses douleurs physiques sont complétées par un retrait social, un désinvestissement de ses relations familiales avec isolement, repli sur soi et sentiment de désespoir ;
-la CDAPH ne semble pas avoir tenu compte du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles;
-son état de santé s’est clairement aggravé ;
-elle a eu du mal à s’exprimer lors de la consultation médicale du Docteur [I] car elle maîtrise mal le français, ce qui a pu contribuer à une évaluation de son taux d’incapacité qui ne reflète pas l’étendue réelle de ses limitations ;
-le Docteur [I] n’a pas analysé les répercussions de ses douleurs physiques et psychologiques sur sa vie quotidienne tel que prévu par le Code de la sécurité sociale.

Par conclusions en date du 05 février 2025 réceptionnées le même jour, la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace sollicite de :

-de constater que le taux d’incapacité de Madame [A] [U] était, lors de sa demande du 13 novembre 2023, inférieur à 50% ;
-rejeter la demande de Madame [A] [U] tendant à se voir accorder l’AAH ;
-rejeter toutes autres demandes.

Elle fait essentiellement valoir que :

-Madame [A] [U] souffre de douleurs chroniques dorsales et cervicales ainsi que de faiblesses dans les deux mains ;
-dans le certificat médical CERFA joint à sa demande d’allocation aux adultes handicapés, son médecin traitant indique que Madame [A] [U] est suivie une fois par an par un rhumatologue, deux fois par semaine chez un kinésithérapeute et prend un traitement médicamenteux ;
-elle rencontre des difficultés ne nécessitant pas d’aide humaine pour la préhension des deux mains ainsi que la motricité fine et porte des orthèses ;
-elle réalise les courses et les tâches ménagères avec ses enfants et rencontre des difficultés pour les démarches administratives qui ne s’expliquent pas par ses pathologies ;
-il lui a été notamment attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la CMI mention priorité pour tenir compte de ses difficultés;
-elle marche lentement à l’extérieur mais ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer à l’intérieur, de difficulté de communication ou de cognition ou pour son entretien personnel;
-ces incidences ne correspondent pas à une gêne notable dans la vie sociale de Madame [A] [U] ;
-son taux d’incapacité est donc inférieur à 50% ce qui a été confirmé par le Docteur [I] dans son rapport de consultation médicale ;
-elle ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

Madame [A] [U] sollicite dans le cadre de la présente procédure l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de son complément de ressources.

Or, il résulte de l’accusé de réception de son dossier de demande devant la MDPH que Madame [A] [U] a sollicité le bénéfice du complément de ressources AAH ni lors de sa saisine initiale, ni dans le cadre du recours préalable obligatoire.

Elle est donc irrecevable à solliciter une telle demande devant le tribunal conformément aux dispositions de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale.

N° RG 24/01264 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCNM

Le recours de Madame [A] [U], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable pour le surplus, ce qui n’est pas contesté.
Au fond

En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:

-qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%,

-qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

L’article L114-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose que “constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité:

-un taux inférieur à 50%,

-un taux de 50% qui correspond à “des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.”

-un taux d’au moins 80% correspondant à “une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle (...)”

En l’espèce, Madame [A] [U] était âgée de 52 ans au moment du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés devant la MDPH.

Dans son rapport de consultation médicale en date du 14 janvier 2025, après avoir repris l’ensemble des affections que présente Madame [A] [U] à savoir une surcharge pondérale avec IMC 26,8 et dysplémie, des troubles anxieux avec troubles de la mémoire et insomnies relevant d’un suivi psychologique régulier, un épisode de colique néphrétique droite et gauche (sans séquelles), un épisode de péricardite aiguë à la fin de de l’année 2019 (sans séquelles), différentes ostéo-articulaires, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, des cervicalgies chroniques avec névralgie cervico-brachiale droite d’origine mécanique dégénérative, des lombalgies chroniques sur phénomènes dégénératifs, une épicondylite latérale droite, un syndrome du canal carpien droit et gauche de forme sensitive objectivée par ENMG) et analysé minutieusement les documents et compte-rendus d’examens qui lui ont été communiqués, le Docteur [I] indique que “ je retiens des données du certificat médical ayant conduit à la demande d’allocation aux adultes handicapés, les éléments suivants: périmètre de marche normal. Ralentissement moteur à la marche. Absence de recours à une aide humaine ou technique. Critères d’autonomie de type A ou B. Critère de type C à deux reprises (faire les course, tâches ménagères). Critère de type B à une occaison (démarches administratives)”.

Il ajoute que “J’ai donc vu cette patiente en consultation le 07/01/2025.

-Patiente droitière dominante.

-Doléances marquées par: cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale sensitive droite et gauche sans territoire systématisé. Paresthésies dans les cinq doigts de chaque main. Douleurs des deux coudes de localisation olécrânienne, épicondylienne latérale et médiale. Scapulalgies bilatérales mécaniques. Absence de lombalgies.

-Traitement inchangé comportant antalgie de classe 1, anti-inflammatoires non stéroïdiens, Laroxyl, Tahor, kinésithérapie à une fréquence de deux fois par semaine, orthèse d’immobilisation nocturne du poignet droit. Suivi rhumatologique régulier.

-Marche réalisée sans particularité. Absence de boiterie. Station unipodale et épreuve talon-pointe réalisée et tenue à droite comme à gauche.

-Le déshabillage et l’habillage sont lents et précautionneux en raison des douleurs alléguées des épaules.

-Mobilités articulaires des épaules:
*Epaule droite: antépulsion 90° en actif et 110° en passif;abduction 90° en actif comme en passif; rotation externe à 45° en actif; rotation interne permettant de porter la main en L5-S1; rétropulsion à 45° en actif; Mouvements complexes réalisés partiellement et difficilement.
*Epaule gauche:antépulsion 90° en actif et 120° en passif;abduction à 80° en actif et 105° en passif; rotation externe à 40° en actif; rotation interne permettant de porter la main au niveau de la fesse; rétropulsion à 35° en actif; Mouvements complexes réalisés partiellement et difficilement.

L’examen neurologique des membres supérieurs est sans particularité. Absence de déficit sensitivomoteur ou d’amyotrophie.

-Poignet droit: signe de Tinel et Phanel positifs. Mobilité articulaire complète et symétrique par rapport au poignet gauche. Absence de trouble sennsitivomoteur déficitaire.

-Rachis lombaire: Schober 15+5; distance doigts-sol 30cm. Rotation externe droite 60° et gauche 50°; inclinaison latérale droite et gauche à 20°. Contracture paravertébrale bilatérale avec cellulalgie bilatérale de la charnière dorsolombaire. Absence de Lasègue. Absence de déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs. Absence d’amyotrophie. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques.

-Rachis cervical: distance menton sternum en position neutre 6 cm portée à 10 cm en extension et 3 cm en flexion. Inclinaison latérale droite et gauche à 15°. Rotation externe droite et gauche à 25°. Perte de la lordose cervicale physiologique. Douleur à la palpation des épineuses de C3 à C7. Contracture paravertébrale étagée diffuse péritrapézienne bilatérale. Cellulagie cervicale basse bilatérale. Absence d’amyotrophie aux membres supérieurs. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres supérieurs. Absence de déficit sensitif ou moteur aux membres supérieurs.

-Coudes: à droite comme à gauche on retrouve des mouvements de flexion-extension et prosupination strictement normaux. Absence de douleur oléocrânienne. Douleur épychondilienne latérale et médiale bilatérale à la palpation. Pas de trouble vasculonerveux.”

Il en conclut que « à la date de la demande, soit le 13 septembre 2023,au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 % ».

Les conclusions du Docteur [B] [I] sont claires, précises et motivées. Elles sont de surcroît tout à fait concordantes avec celles de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace ayant examiné la demande de Madame [A] [U].

Elles sont également concordantes avec le certificat médical CERFA du 09 novembre 2023 de son médecin traitant, le Docteur [Q], joint à sa demande devant la MDPH, indiquant que Madame [A] [U] a un périmètre de marche normal, qu’elle recontre des difficultés, mais sans nécessité d’aide humaine concernant la préhension des deux mains et la motricité fine. Les autres ITEM (communiquer avec les autres, orientation dans le temps et l’espace, faire sa toilette, s’habiller, manger, boire, assurer son hygiène, suivre son traitement, préparer ses repas, etc.) sont réalisés sans difficulté.

Elle a besoin d’aide pour les courses et le ménage. Il résulte des explications même de Madame [A] [U] que ses diffcultés à effectuer des démarches administratives ne sont pas en lien avec ses difficultés de santé mais avec le fait qu’elle maîtrise mal le français.

Enfin, Madame [A] [U] ne justifie d’aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant.

En effet le certificat médical en date du 29 avril 2024 du Docteur [Q] qui se base sur des éléments postérieurs à sa demande d’allocation aux adultes handicapés devant la MDPH, ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité de Madame [A] [U] était bien inférieur à 50% au moment de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Il lui est toutefois, en tant que de besoin, rappelé qu’elle peut toujours, si elle l’estime opportun, déposer une nouvelle demande devant la MDPH en justifiant de l’aggravation de son état de santé.

Pour le surplus

Madame [A] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [A] [U] tendant à bénéficier du complément de ressources AAH ;

DÉCLARE le recours de Madame [A] [U] recevable en la forme pour le surplus ;

DIT que le taux d’incapacité de Madame [A] [U] est inférieur à 50% à la date du 13 novembre 2023 ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [A] [U] de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale ;

MET les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM ; au besoin l’y condamne.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Françoise MORELLET

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