TJ 67482, 14 mai 2025, RG 21/00848
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Texte de la décision
N° RG 21/00848 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KWWD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00331
N° RG 21/00848 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KWWD
Copie :
- aux parties (CCC+FE) en LRAR
- avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Gwénaëlle ALLOUARD
Le :
Pour le Greffier
Me Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232, substitué par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482/2021/011393 du 10/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [L] [P] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.R.L TRANSPORT MESSAGERIE RAPIDE a pour activité le transport routier de fret de proximité.
Elle a embauché le 10 mai 2017 Monsieur [G] [J] en qualité de chauffeur livreur.
Celui-ci a été victime le 26 mai 2017 d’un accident du travail au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 18 juillet 2017, alors qu’il “livrait un colis, le salarié a été écrasé entre deux voitures, côté gauche de son véhicule et l’arrière d’un autre véhicule”.
Il en est résulté “une plaie de la face latérale de la cuisse gauche” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 28 mai 2017 par le Docteur [F], du service de chirurgie orthopédique et traumatique du CHU [4] à [Localité 5].
Par décision en date du 07 juillet 2017, la CPAM du [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels..
Après recours de Monsieur [G] [J], la date de consolidation a été fixée au 19 octobre 2020.
Par décision en date du 07 mai 2020, la CPAM du [Localité 3] a fixé à 09 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] à la suite cet accident.
Monsieur [G] [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 10 août 2021 la fixation de son taux d’IPP à 09%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2021, Monsieur [G] [J] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [O] [V].
Celui-ci a établi son rapport le 16 novembre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 02 février 2024.
Par jugement avant-dire-droit en date du 20 mars 2024, le tribunal a essentiellement ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné Monsieur le Professeur [E] [D] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 04 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 03 janvier 2025, réceptionnées le 08 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [G] [J] sollicite :
- la fixation de son taux d’IPP à 30% ;
- la condamnation de la CPAM du [Localité 3] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
-le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3] a lui même retenu qu’il présentait des séquelles algiques suite à une entorse du genou droit, une plaie de la cuisse gauche et une contusion du rachis dorsolombaire ;
- il en est de même du Professeur [C], expert désigné dans le cadre d’une autre instance dans laquelle il conteste la pension d’invalidité de catégorie 1 qui lui a été attribuée ;
- ainsi, son entorse du genou droit a eu lieu lors de son accident du travail et n’a été révélé que par la suite ;
- elle est à l’origine de sa chondropathie ;
- contrairement à ce qu’indique le Docteur [V], il a toujours suivi les traitements qui lui étaient prescrits ;
- il souffre également de douleurs du rachis lombaire suite à son accident du travail ;
- ces différents traumatismes lui ont causé un trouble dépressif et un état de stress post-traumatique même si l’expert n’a pas retenu de traumatisme psychologique ;
- en application du guide-barème, son taux d’IPP ne peut donc être fixé à moins de 30%.
Par conclusions en date du 31 décembre 2024, réceptionnées le 03 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, la CPAM du [Localité 3] sollicite :
- de dire et juger que :
*le taux alloué par son médecin conseil à la suite de l’accident du travail du 26 mai 2017 de Monsieur [G] [J] est correctement évalué ;
*l’expertise psychiatrique n’est pas en lien avec cet accident ;
En conséquence,
- la confirmation de sa décision ;
- que Monsieur [G] [J] soit débouté de son recours ;
- la condamnation de Monsieur [G] [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
- le rapport d’expertise du Professeur [D] n’a appelé aucune observation de la part de son médecin conseil ;
- l’expert confirme que seuls sont des conséquences de l’accident du travail de Monsieur [G] [J] les séquelles algiques suite à une entorse du genou droit, une plaie du genou gauche et une contusion du rachis dorso lombaire à l’exclusion de la chondropathie du genou droit ;
- si le Professeur [D] évalue le taux d’IPP de Monsieur [G] [J] à 10%, le tribunal ne peut s’affranchir des trois avis médicaux concordants (son médecin conseil, la Commission médicale de recours amiable et le Docteur [V]) évaluant ce taux d’IPP à 09% ;
- s’agissant du sapiteur expert psychiatre qui a été désigné, elle rappelle que la procédure de détermination du taux d’IPP à la date de consolidation ne peut servir à contourner la procédure initiale visant à déterminer l’imputabilité de la lésion au sinistre initial ;
- il appartenait à Monsieur [G] [J] de demander la prise en charge de cette éventuelle nouvelle lésion, ce qu’il n’a pas fait ;
- l’expertise psychiatrique doit donc être écartée des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] conteste la fixation à 09% par la CPAM du [Localité 3] du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 19 octobre 2020 de son accident du travail du 26 mai 2017.
Monsieur [G] [J] était âgé de 39 ans à la date de consolidation.
Dans son rapport d’expertise en date du 04 décembre 2024 auquel il joint le rapport d’expertise psychiatrique en date du 02 octobre 2024 de son sapiteur le Docteur [U] [Z] et après avoir minutieusement analysé les pièces du dossier médical de Monsieur [G] [J], recueilli ses plaintes et l’avoir examiné, le Professeur [E] [D] indique que Monsieur [G] [J] ne signale aucun antécédent médical ou chirurgical pouvant interférer avec l’accident et conclut que :
“Le taux de 09%avait été attribué pour les séquelles algiques suite à une entorse du genou droit, une plaie de la cuisse gauche et une contusion du rachis dorso-lombaire: l’expert fixe un taux de 10% selon le barème indicatif d’invalidité (article R434-3) en se référant aux paragraphes 2.2.4 pour les séquelles douloureuses du genou droit et 3.2 pour les lombalgies. L’expert n’a pas reconnu de séquelles psychiatriques compte-tenu des conclusions de l’expert psychiatre. Il est rappelé que la date de consolidation est fixée au 19/10/2020.”
A la question de savoir si la chondropathie fissuraire est une des conséquences de l’accident, il répond que : “pour l’expert la “chondropathie fissuraire profonde de grade IV de la crête et de la facette interne de la rotule ainsi que du cartilage trochléen en regard” objectivée à l’arthrographie infiltration, arthroscanner, du genou droit du 01/07/2019 est en rapport avec une pathologie dégénérative non imputable à l’accident du travail en date du 26/05/2017. Il convient de rappeler l’I.R.M du 23/08/2017 du genou droit qui notait une entorse et une rupture du ligament latéral externe droit, sachant que l’examen clinique du Docteur [H] qui a été fait de façon répétée les 25/10/2017, 03/09/2018, 20/11/2018 et 08/07/2019 retrouvait les mêmes caractéristiques fonctionnelles au niveau du genou.
En effet, ces lésions ont été objectivées 25 mois après l’accident du travail alors que l’interprétation de l’IRM du 23/08/2017 notait une chondropathie qui n’était pas fissuraire.”
Dans son rapport d’expertise psychiatrique en date du 02 octobre 2024, le Docteur [U] [Z], sapiteur, conclut que “(...) Le présent examen ne permet pas de retenir une symptomatologie psychiatrique pouvant être considérée comme une conséquence directe et certaine de l’accident du 26 mai 2017.”
Les conclusions du médecin expert, le Professeur [D], sont claires, précises et motivées.
Il en résulte que l’expert a bien pris en compte comme séquelles de l’accident du travail du 26 mai 2017 les séquelles algiques de l’entorse du genou droit, la plaie à la cuisse gauche ainsi les contusions du rachis dorso-lombaires.
Il exclut en revanche formellement tout lien avec l’accident de la chondropathie fissuraire profonde de la rotule genou droit et du cartilage trochléen en regard qu’il estime en rapport avec une pathologie dégénérative non imputable à l’accident du travail du 26 mai 2017.
Sur ce point, son appréciation est concordante avec celles du Docteur [B] du 23 novembre 2020 dans son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et celles de la Commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, l’expert ne retient pas de répercussions psychologiques de l’accident en se basant sur les conclusions de son sapiteur, le Docteur [Z], médecin psychiatre estimant que la symptomatologie dépressive de Monsieur [G] [J] ne peut pas être considérée comme une conséquence directe de son accident du travail.
Toutefois, ainsi que le relève la CPAM du [Localité 3], les séquelles psychologiques dont se prévaut Monsieur [G] [J] ne font pas partie des séquelles de l’accident du travail du 26 mai 2017 retenues par le médecin conseil et il appartenait à Monsieur [G] [J] de solliciter la prise en charge de cette lésion, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne pouvait par conséquent se prévaloir de telles séquelles pour l’appréciation de son taux d’IPP.
Enfin, les conclusions du Professeur [D] sont également conformes aux indications du guide-barème compte-tenu des douleurs du genou droit et des douleurs dorso-lombaires objectivées.
Ni la CPAM du [Localité 3] , ni Monsieur [G] [J] ne rapportent la preuve éléments, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert.
Il convient en conséquence d’entériner ces conclusisons et de fixer à 10% à compter du 20 octobre 2020 le taux d’IPP de Monsieur [G] [J] à la suite de son accident du travail du 26 mai 2017.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la CPAM du [Localité 3] s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
Pour le surplus
Monsieur [G] [J] , qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CPAM.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du [Localité 3] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 10% à compter du à compter du 20 octobre 2020 le taux d’IPP de Monsieur [G] [J] à la suite de son accident du travail du 26 mai 2017 ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la CPAM supportera les frais de consultation médicale; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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