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TJ 67482, 7 mai 2025, RG 24/01411


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Date
07/05/2025
Numéro
24/01411
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf8f72b5e5e648cc02ac

Texte de la décision

6,084 caractères

N° RG 24/01411 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF2I

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00329

N° RG 24/01411 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF2I

Copie :

- aux parties en LRAR

[11] ([5])
M. [X] [E] ([4])

- avocat ([5]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT du 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [L] [T], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES
En présence de [B] [I], greffière stagiaire

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
- réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffiètr.

DEMANDERESSE :

[11]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2024, l'[10] a émis une contrainte à l'encontre de M. [X] [E] d'un montant de 269,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 novembre 2024, M. [X] [E] a fait opposition à cette contrainte au motif que :
- La période du 2ème trimestre 2017 est réglée depuis longtemps
- Il ne doit rien au titre du 3ème trimestre 2024, étant retraité depuis 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 avril 2025.

***

À l'audience, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 21 février 2025, l'[10] demande au Tribunal de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [E] [X] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte du 25/10/2024 pour son montant actualisé à 250€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS,
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] au paiement de ladite contrainte, soit
234€ en cotisations principales et 16€ de majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais
de signification de la contrainte, soit 42.23€ et aux actes qui lui feront suite,
- Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens
- Etablir et adresser à l'URSSAF ALSACE, [Adresse 8], une décision revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que
- M. [E] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations
- Il ne justifie pas de sa cessation d'activité
- Il ne s'est pas acquitté de ses cotisations à leur échéance

En défense, M. [X] [E] était absent non représenté. Il a sollicité du tribunal par mail la veille de l'audience qu'il renvoie l'affaire, au motif qu'il participait à un tournoi dans le cadre d'activité de loisir.

Le tribunal a retenu l'affaire.

***

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire et conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, M. [X] [E] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de M. [X] [E].

Sur la demande reconventionnelle de l'[10]

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, M. [X] [E], non-comparant à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 25 octobre 2024 pour son montant actualisé de 250 euros.

M. [X] [E] est condamné au paiement de cette somme.

Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'opposition formée par M. [X] [E] à la contrainte émise le 25 octobre 2024 par l'[10] recevable ;

VALIDE partiellement la contrainte émise le 25 octobre 2024 par l'[9] à l'encontre de M. [X] [E] à hauteur de 250 euros ;

CONDAMNE M. [X] [E] à payer à l'[10] la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 2ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2024 sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE M. [X] [E] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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