TJ 67482, 25 juin 2025, RG 23/01257
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Texte de la décision
N° RG 23/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00437
N° RG 23/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYU
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 15 Août 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a rejeté la demande de pension d’invalidité de Monsieur [U] [Z] au motif que son médecin conseil a estimé qu’il ne présentait pas, à la date du 23 mars 2023, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [U] [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin par avis en date du 29 septembre 2023.
Monsieur [U] [Z] a formé un recours déposé le 14 novembre 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 19 février 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [Y] [V].
Celui-ci a établi son rapport le 26 avril 2024.
A défaut de conciliation possible, et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 décembre 2024 réceptionnées le même jour, Monsieur [U] [Z] sollicite:
-l’annulation avec toutes les conséquences de droit:
1) de la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 05 octobre 2023 en ce qu’elle a confirmé son refus de lui attribuer une pension d’invalidité;
2) de l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité;
-de dire et juger que son état de santé le rend “absolument incapable d’exercer une profession quelconque” et qu’il relève par conséquent d’une incapacité de catégorie 2;
-l’attribution d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 23 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
-de dire et juger qu’il relève d’une incapacité de catégorie 1 ;
-l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 23 mars 2023 ;
-que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision ;
-la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
-il est en arrêt de travail depuis le 08 janvier 2020, a présenté une forme sévère de syndrome d’apnées/hypopnées du sommeil obstructives avec somnolence importante, a été suivi pour un épisode dépressif majeur et souffre actuellement d’un syndrome de fatigue chronique ;
-il produit de nombreux certificats médicaux des médecins assurant son suivi médical attestant qu’il est incapable de reprendre une activité professionnelle et qu’il relève d’une invalidité de catégorie deux ;
-il est âgé de presque 55 ans, son état mental est très dégradé de sorte qu’il bénéficie toujours d’un traitement médicamenteux et bénéficie d’un suivi psychiatrique ;
-sa demande d’invalidité de catégorie 2 est donc justifiée.
Par conclusions en date du 11 septembre 2024 réceptionnées le même jour, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :
-qu’il soit pris acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à Monsieur [U] [Z].
N° RG 23/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYU
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale du Docteur [V] et relève que:
-Monsieur [Z] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cet avis médical ;
-il reste apte à un travail quelconque ;
-il ne justifie pas de l’aide d’une tierce personne dans son quotidien.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
In limine litis, il convient de rappeler que la présente juridiction n’est pas compétente pour annuler ou confirmer les décisions de la CPAM du Bas-Rhin, s’agissant, par nature, de décisions administratives et qu’elle ne peut qu’en apprécier le bien fondé ou non.
Il est également rappelé que la commission médicale de recours amiable rend un simple avis insusceptible de recours.
Au fond
Aux termes de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article R341-2 de ce même code, dans sa version applicable à l’espèce, précise que “ pour l’application de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.”
L’article L341-3 du Code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle....”
L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale indique que “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] était âgé de 53 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 26 avril 2024, le Docteur [Y] [V] indique que sur le plan familial, le père de Monsieur [Z], aujourdhui âgé de 93 ans, était médecin généraliste, “sa mère a 82 ans, elle était mère au foyer.
Monsieur [Z] est le 3ème d’une fratrie de 3. Sa soeur aînée, [N] a 61 ans. Elle est dentiste. Son frère a 60 ans. Il travaille dans l’informatique.
Nous ne relevons pas de problème particulier dans l’enfance de Monsieur [Z]. Pas de problème notable dans sa famille.
Il n’y a pas d’antécédents chirugicaux notables”
Après avoir rappelé ses études, à savoir une préparation militaire qu’il n’a pas pu poursuivre en raison d’un traumatisme au genou ainsi que des études d’ingénieur aux Arts et Métiers et le début de sa carrière professionnelle en 1995 dans une entreprise de logiciels, il relate que:
- Monsieur [U] [Z] se marie en 1997, a deux enfants âgés de 26 et 22 ans; ce mariage n’est pas accepté par ses parents avec qui les liens sont distandus. Le couple se sépare en 2018 alors que Monsieur [U] [Z] a rencontré une autre femme mais cette relation ne dure pas. Monsieur [Z] n’a aucun contact avec son ex-femme jusqu’en 2022 et avec ses enfants jusqu’en 2024 bien qu’il bénéficie de conditions de garde à l’amiable;
-en 2018, il rencontre une femme aux Etats-Unis via internet, mène une vie commune en France avec elle jusqu’au mois de décembre 2023 ; le couple est confiné en Irlande où Madame recompense sévèrement ses problèmes de santé (alcool et dépression);
-il rencontre sa compagne actuelle en 2023.
Sur le plan professionnel le Docteur [V] relate essentiellement que :
-Monsieur [U] [Z] travaille à son compte de 2000 à 2013 en effectuant des missions en entreprises ;
-il perd son principal client en 2006, recherche un emploi jusqu’en 2007, crée une entreprise de vente sur internet avec sa compagne parallèlement à son activité principale. Son projet ne marche pas, ce qui marque le début de ses troubles du sommeil et un début de syndrome de fatigue chronique.
Le Docteur [V] indique ensuite que “entre 2012 et 2013, il [Monsieur [Z]] se retrouve au RSA. C’est pour Monsieur [Z] une véritable chute de statut social et une précipitation dépressive aggravée par le décès de sa grand-mère, figure d’attachement importante pour Monsieur [Z].
L’asthénie chronique s’aggrave considérablement dans le cadre d’une décompensation dépressive.
En 2012, Monsieur [Z] va rentrer dans une expérimentation médicamenteuse de phase 2 pour son asthénie chronique.
Les difficultés socio-professionnelles infiltrent considérablement les problèmes de santé de Monsieur [Z] et les aggravent. Les tentatives pour travailler sont difficiles et confortent l’état dépressif plutôt que de permettre une amélioration de l’humeur.
Néanmoins, en 2014, il reprend une activité sous forme de mission de 1 à 6 mois.
En 2017, alors qu’il travaille pour un établissement de santé, Monsieur [Z] dit être totalement épuisé et déprimé au point de ne plus pouvoir participer à l’avancement du projet qui lui est confié, il perd pied, n’est plus du tout performant, et ses difficultés ne font qu’aggraver la dépression et dégradent l’image qu’il peut avoir de lui-même. Il va s’écrouler en faisant un malaise au travail. Il lui devient impossible de retourner au travail. Son contrat se terminant, il ne sera pas renouvelé.
Monsieur [Z] va se retrouver au en position de demandeur d’emploi jusqu’en septembre 2018.
C’est aussi à cette époque qu’il rompt avec sa compagne.
En mars 2019, Monsieur [Z] va tenter de reprendre une activité professionnelle dans le cadre d’une nouvelle mission pour un client. Malheureusement, il ne tiendra pas plus de trois semaines
dans des conditions très éprouvantes. Il s’impose une pression importante alors qu’il n’arrive pas à produire quoi que ce soit. Il passe son temps à procrastiner en se réfugiant dans les toilettes de son lieu de travail. Il va alors être en arrêt de travail pendant plus de 6 mois, puis va retenter un nouvel essai de travail pendant 3 mois sans vraiment travailler.
En décembre 2019, il décide de partir aux Etats-Unis avec sa compagne d’alors. Mais, avec les problèmes de pandémie du COVID, il va rester coincé en Irlande lors de l’escale de son vol. Il ne pourra revenir en France qu’en avril 2020 après avoir été confiné en Irlande dans des conditions matérielles difficiles pour lui et sa compagne qui n’allait pas bien.
A son retour en France, il va être hospitalisé pendant 1 mois et demi en service de psychiatrie à [Localité 1] pour un syndrome dépressif majeur. Son psychiatre est le docteur [K].
De 2017 à 2020, Monsieur [Z] va être traité par une succession de molécules psychotropes.
N° RG 23/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYU
Il est en AT depuis 3ans quand en 2023, la CPAM conclut à la capacité de reprendre le travail.”
Le Docteur [V] en conclut que “sur le plan clinique, Monsieur [Z] présente indiscutablement un trouble de l’humeur avec décompensation dépressive majeure associée à un syndrome d’asthénie chronique. Ce trouble de l’humeur est lié fortement à un parcours de névrose de destiné.
En se plaçant à la date du 23 mars 2023, la capacité de travail ou de gain de Monsieur [Z] était réduite d’au moins deux tiers, soit un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66,66%.
Monsieur [Z] n’est pas dans l’impossibilité totale de travailler et ne justifie pas de l’aide d’une tierce personne.
Monsieur [Z] relève d’une invalidité de 1ère catégorie.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, sans ambiguïté. Il résulte également de son rapport qu’il a parfaitement pris en compte les doléances de Monsieur [U] [Z] et qu’il a minutieusement analysé l’état de santé de celui-ci ainsi que ses répercussions, notamment dans la vie professionnelle.
Ces conclusions sont par ailleurs admises par la CPAM du Bas-Rhin.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Z] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
En effet, si plusieurs de ses médecins estiment que Monsieur [U] [Z] relève d’une invalidité de catégorie 2, ils n’excluent pas toute activité professionnelle. C’est ainsi que le Docteur [K], indique dans son certificat du 03 mai 2023 que l’asthénie persistante et les troubles cognitifs de Monsieur [U] [Z] rendent peu probable la possibilité d’un retour à l’emploi même sous une forme adaptée et que le Docteur [F] estime dans un certificat du 12 juin 2023 son état “peu compatible avec un emploi stable.”
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Il est également observé qu’il résulte notamment du courrier du Docteur [B] en date du 03 janvier 2023 et du rapport d’attribution d’invalidité du Docteur [O] du 25 mai 2023 que Monsieur [U] [Z] n’avait alors plus aucun suivi psychiatrique ni traitement antidépresseur. Le Docteur [O] relève que, dans son courrier du 03 mai 2023, le Docteur [K] ne fait état d’aucune nécessité d’une poursuite de prise en charge spécialisée et que Monsieur [U] [Z] envisageait de partir six mois aux Etats-Unis.
Enfin, le certificat du 19 juin 2023 du Docteur [I] n’est pas probant alors qu’il indique lui-même ne plus suivre Monsieur [U] [Z] depuis avril 2020 à l’exception d’une consultation le 11 mai 2021 et d’une consultation vidéo pour les besoins de la cause le 15 juin 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant à se voir attribuer une invalidité de catégorie 2 et de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à l’attribution d’une invalidité de catégorie 1 à compter du 23 mars 2023.
Il appartient, le cas échéant à Monsieur [U] [Z], s’il l’estime opportun, de former une nouvelle demande de pension d’invalidité de catégorie 2 s’il estime que son état de santé s’est dégradé depuis le 23 mars 2023 et rend désormais impossible toute activité professionnelle.
Pour le surplus
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe partiellement en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Z] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer les décisons de la CPAM du Bas-Rhin ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2 ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [Z] une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 23 mars 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale,
DIT que la CNAM supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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