TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/00535
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Texte de la décision
N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWLZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00438
N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWLZ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente
- [S] [H], Assesseur employeur
- [F] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 4 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U]
née le 03 Décembre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] est spécialisée dans la fabrication et l’installation de matériel électrique.
Elle a embauché le 1er février 1994 Madame [T] [U] en qualité d’ouvrière qualifiée.
Celle-ci a été victime le 28 août 2023 d’un accident survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 31 août 2023:
“-activité de la victime lors de l’accident: Mme [U] déclare souffrir d’anxio-dépression réactionnelle
-nature de l’accident: suite à des difficultés au travail (nous avons émis des réserves);
-objet dont le contact a blessé la victime: anxio-dépression réactionnelle”
Il en est résulté une “anxio-dépression réactionnelle suite difficultés sur son lieu de travail” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 28 août 2023 par le Docteur [X] [W] [V].
Par décision en date du 23 novembre 2023, la [5] ([7]) du Bas-Rhin a notifié à Madame [T] [U] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’il n’y a pas de fait accidentel.
Madame [T] [U] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] le 22 décembre 2023.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [T] [U] a formé un recours déposé le 03 avril 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par décision en date du 24 avril 2024, la Commission de recours amiable de la [9] a rendu une décision explicite de rejet.
A défaut de conciliation possible et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 04 mars 2025 réceptionnées le même jour, Madame [T] [U] sollicite:
-l’infirmation avec toutes conséquences de droit de :
*la décision de la [9] du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident du travail du 28 août 2023 ;
*la décision implicite de refus de la [9] du 29 février 2024 de reconnaître son accident du travail du 28 août 2023 ;
-de reconnaître avec toutes conséquences de droit que l’accident dont elle a été victime le 28 août 2023 est un accident du travail ;
-la condamnation de la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision.
Elle fait essentiellement valoir que :
-même si elle fait état de difficultés de sa hiérarchie qui ont débuté plusieurs mois avant le 28 août 2023 s’inscrivant dans un processus de déclassement professionnel, sa crise de larmes est survenue de manière soudaine ce jour-là à l’issue d’un entretien avec sa hiérarchie ;
-cet événement certain a entraîné une “anxio-dépression réactionnelle suite difficulté au travail” constatée par son médecin le même jour;
-le témoignage de sa collègue de travail, présente lors de l’entretien du 28 août 2023, confirme qu’elle a bien été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail ;
-l’accident est donc présumé imputable au travail en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et la [9] ne rapporte pas la preuve contraire ;
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-la [9] a reconnu le caractère d’accident du travail concernant des faits similaires dont a été victime une de ses collègues au mois d’octobre 2022 ;
Par conclusions en date du 25 novembre 2024, réceptionnées le même jour, la [9] sollicite :
-de constater l’absence de fait accidentel survenu à Madame [T] [U] sur son lieu de travail à la date du 28 août 2023 ;
-le rejet de la demande de Madame [T] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-que Madame [T] [U] soit déboutée de l’ensemble de son recours ;
-la confirmation de sa décision du 23 novembre 2023;
-la condamnation de Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
-Madame [T] [U] ne fournit la preuve d’aucun élément permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel sur son lieu de travail à la date du 28 août 2023 ;
-le témoignage de sa collègue de travail se borne à décrire l’état de santé de Madame [T] [U] à la sortie de l’entretien avec son responsable des ressources humaines mais ne mentionne aucunement la survenance soudaine d’un événement pouvant avoir un caractère traumatique ;
-l’employeur de Madame [T] [U] indique, qu’à sa connaissance, il n’y a eu aucun accident du travail ;
-le certificat médical initial du 28 août 2023 mentionne uniquement l’état physique de Madame [T] [U] et reprend les faits relatés par celle-ci ;
-il n’y a dès lors aucune preuve que la lésion constatée se soit produite au temps et au lieu du travail ;
-lorsque le salarié invoque l’existence d’agissements répétés tel que Madame [T] [U], cela exclu le critère de soudaineté nécessaire pour pouvoir caractériser un accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Par ailleurs, le salarié qui entend bénéficier de cette présomption d’imputabilité doit au préalable rapporter la preuve, là encore par tous moyens, de la matérialité d’un accident survenu au temps ou au lieu du travail.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la [9] conteste la matérialité de l’accident du travail dont dit avoir été victime Madame [T] [U] le 28 août 2023.
Madame [T] [U] expose dans ses conclusions du 04 mars 2025 avoir fondu en larmes le 28 août 2023 sur son lieu de travail et au temps du travail après un entretien avec sa direction.
Elle produit:
-un certificat médical initial du 28 août 2023 de son médecin traitant, le Docteur [W] [V] faisant état dans ses constatations détaillées d’une “anxio-dépression réactionnelle suite difficultés sur son lieux de travail;”
-une attestation de témoin du 1er décembre 2023 de Madame [R] [D], collègue de travail indiquant que “le 28 août 2023, j’ai accompagné dans le cadre de mon mandat de délégué du personnel [6] Madame [T] [U] lors d’un entretien avec la [12] dans une salle de réunion de la société [10]. A la suite de cet entretien, [T] a craqué , elle est tombée en larmes dans le hall d’accueil de la société [10]. La [12] et moi-même étions présentes à ce moment-là. [T] m’a fait part de son incompréhension, d’être à bout de nerf, d’être incomprise. Elle est partie abattue sans savoir si elle allait pouvoir se relever.”
Il convient cependant de relever que Madame [D] ne fait état de strictement aucun incident ou événement particulier lors de l’entretien au cours duquel serait survenu l’accident et que ni elle, ni la responsable des ressources humaines, Madame [K] [N], n’ont averti l’employeur de Madame [T] [U] d’un quelconque incident.
L’employeur de Madame [T] [U] indique au contraire dans la déclaration d’accident du travail et dans le questionnaire employeur avoir été averti de l’accident le 30 août 2023 seulement par la réception de l’arrêt de travail de Madame [T] [U] et a immédiatement émis des réserves.
Il ajoute qu’en principe Madame [T] [U] ne travaillait pas le 28 août et que lorsqu’il l’a contactée téléphoniquement le 1er septembre 2023, elle s’est montrée incapable de lui communiquer des éléments matériels relatifs à cet accident (lieu, heure précise).
Il résulte par ailleurs du questionnaire salarié rempli par Madame [T] [U] qu’en réalité ses difficultés professionnelles ont commencé plusieurs mois auparavant et que notamment :
-le 05 avril 2023, elle a demandé un premier entretien à Madame [K] [N], responsable des ressources humaines, et Madame [R] [D], déléguée du personnel à la suite de “pressions” de son chef d’équipe pour un éventuel changement d’équipe;
-le 11 avril 2023, lors de son évaluation, elle est surprise par la notation de sa hiérarchie qui ne l’estime pas au niveau, en particulier pour être chef d’îlot. Elle dit avoir été “déstabilisée et bouleversée” et avoir formulé des observations à sa notation;
-le 12 juin 2023,un nouvel entretien a lieu avec la déléguée du personnel, la responsable des ressources humaines et son chef d’équipe au sujet de sa notation et de son changement d’affectation;
-après cet entretien, la responsable des ressources humaines la maintient dans ses fonctions d’animatrice;
-début juillet, son chef d’équipe l’informe qu’elle va être affectée à un poste sans fonction d’animatrice. Elle refuse et de retour à son poste de travail, elle “s’effondre” et “ne comprend pas l’acharnement de sa hiérarchie”;
-le 24 août 2023,son responsable d’équipe lui annonce que le changement de poste sera effectif à partir du 28 août 2023 à son retour de congés. Elle “retourne à son poste, à bout de nerf et abattue” la veille de ses congés.
Cela est confirmé par le mail en date du 29 mars 2023 adressé par Madame [D] à la responsable des ressources humaines indiquant que “depuis quelques temps déjà, [T] [U]
me fait part de la pression de son chef d”équipe sur un éventuel changement d’équipe ...”
Son employeur affirme par ailleurs qu’en réalité le dernier jour de travail de Madame [T] [U] était le 28 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, Madame [T] [U] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie dépressive soit en lien avec un événement soudain générateur d’un choc et d’un trouble psychologique survenu le 28 août 2023.
Il résulte au contraire des éléments ci-dessus que sa pathologie fait suite à une dégradation entamée depuis plusieurs mois de ses relations avec son chef d’équipe qui estimait qu’elle ne donnait pas satisfaction au poste de travail auquel elle était affectée ce que Madame [T] [U] a vécu comme une injustice.
Elle doit donc être déboutée de son recours. Il lui appartient, si elle l’estime opportun et que les conditions en sont réunies, de solliciter la prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, de confirmer ou infirmer la décision de la [9], s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien-fondé ou non.
Pour le surplus
Madame [T] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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