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TJ 67482, 7 mai 2025, RG 23/00128


Vérifier : TJ 67482, 7 mai 2025, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/00128
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf9272b5e5e648cc032b

Texte de la décision

7,925 caractères

N° RG 23/00128 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LWGM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00322

N° RG 23/00128 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LWGM

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [J] [W] ([8])
[10] ([7])

- avocat ([8]) par Case palais

Me Laurence GENTIT

Le :

Pour le Greffier

Me Laurence GENTIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

JUGEMENT du 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [K] [M], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Laurence GENTIT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par [R] [V] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 1er février 2023, M. [J] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [10] rendue le 7 décembre 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une pathologie dont il est atteint.

Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [9] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par M. [J] [W] et son exposition professionnelle.

Le [12] a rendu son avis le 8 novembre 2024, considérant qu'il était établi que la maladie de M. [J] [W] était directement et essentiellement causée par son travail habituel,

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 2 avril 2025.

Par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [W] demande au tribunal de :
- Juger déclarer et reconnaître que l'affection de Monsieur [J] [W], à savoir la lombosciatique L5/S1 gauche, est d'origine professionnelle.
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

En défense, la [10] demande au tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Sur l'avis rendu par le [14]
- Constater que le [14] a estimé par avis rendu le 05/12/2023 qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [J] [W] ;
- Dire et Juger que c'est à juste titre, que la Caisse primaire a procédé au refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 25/05/2020 déclarée par Monsieur [J] [W], conformément à cet avis qui s'impose à elle ;
Sur l'avis rendu par le [13]
- Constater que le [13] retenu par avis rendu le 08/11/2024, un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de Monsieur [J] [W] ;
- Statuer sur la demande de reconnaissance au titre du risque professionnel, de la maladie du 25/05/2020 déclarée par Monsieur [J] [W] ;

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "

L'article R. 142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

L'article R.461-8 du Code de la sécurité sociale dispose que " le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25% ".

Il est constant que M. [J] [W] a complété le 22 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 mai 2022 faisant mention de " lombosciatique L5/S1 gauche ".

L'affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l'assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25%.

Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de $. Le $, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Sur saisine du 3 juillet 2024 de la juridiction de céans, le [9] qui a rendu l'avis suivant :

La [5] s'en remet à l'appréciation du tribunal.

M. [W] justifie en outre avoir été amené depuis 30 ans à soulever des charges lourdes

Au vu de l'avis du [11], parfaitement motivé, conforté par les éléments apportés par M. [W], il sera fait droit au recours.

La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [J] [W], une lombosciatique L5/S1 gauche, et ses conditions de travail ;

En conséquence, ADMET M. [J] [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;

RENVOIE M. [J] [W] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits.

CONDAMNE la [6] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.