TJ 67482, 23 avr. 2025, RG 23/01159
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Texte de la décision
N° RG 23/01159 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5I
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00296
N° RG 23/01159 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5I
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [U] [V] (CCC)
MDPH DE LA CEA (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Peggy HOUPERT
Le :
Pour le Greffier
Me Peggy HOUPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
née le 11 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-00522 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 20 octobre 2023, Mme [U] [V], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA, conteste la décision en date du 15 mars 2023 de la MDPH de la CEA, refusant l’attribution d’un taux de plus de 80% pour lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Elle l’a néanmoins reçue au bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% et d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le requérant expose que la Maison Départementale des Personnes Handicapées n’a pas correctement évalué sa situation.
Avec l’accord de Mme [U] [V], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [C] [S], lequel a examiné le requérant le 1er juillet 2024.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025. Elle sollicite du tribunal de rejeter la demande de Mme [V], tant sur le fond que sur les dommages et intérêts et sur l’article 700 du Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [U] [V] a repris ses conclusions du 26 février 2025 et a sollicité du tribunal de :
- DECLARER le recours formé par [U] [V] recevable et bien-fondé.
- FIXER le taux d'incapacité permanente de [U] [V] à 80 % ou plus, à compter du 26 janvier 2023
- ORDONNER le renvoi de [U] [V] devant la MDPH d'Alsace et la Collectivité Européenne d'Alsace pour la liquidation de ses droits.
- CONDAMNER solidairement la MDPH d'Alsace et la Collectivité Européenne d'Alsace à verser à [U] [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER solidairement la MDPH d'Alsace et la Collectivité Européenne d'Alsace au paiement en faveur de Maître Peggy HOUPERT, d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 2° du CPC et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
- DONNER ACTE à Maître Peggy HOUPERT de son engagement à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les 12 mois suivant la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer la somme allouée.
- CONDAMNER la MDPH d'Alsace et la Collectivité Européenne d'Alsace aux entiers dépens.
- REJETER toutes conclusions contraires.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 23 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du Code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L’article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Il résulte du rapport du Dr [S], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [U] [V] le 1er juillet 2024 que :
« Mme M. serait en deuxième catégorie de la CPAM mais elle ne toucherait pas de pension pour raisons administratives.
Mme M. est bénéficiaire de l'AAH depuis le 1/02/2023 jusqu'au 31/01/2028, avec un TI de 50/79%, et d'une carte mobilité inclusion obtenue après le RAPO jusqu'à la même date.
Une orientation vers le SAMSAH des APF lui a été accordée également, mais elle n'en bénéficie pas car ils lui auraient expliqué qu'ils n'avaient pas de place pour elle, car ils suivraient des cas « plus lourds », selon ses dires.
Par ailleurs une PCH lui aurait été attribuée à hauteur de 40h par mois, réévaluée après recours de juin 2023 à 77h 34 par mois.
Mme M. conteste le taux de 50/79% qui lui a été attribuée et estime relever d'un taux de 80% avec obtention de la MVA et des autres avantages liés à ce taux.
Mme M. a été victime en 1988 d'un grave accident de la voie publique.
Elle aurait été passagère du véhicule accidenté et aurait été éjectée par le pare-brise, ce qui a occasionné de multiples fractures vertébrales et un traumatisme crânien.
Elle n'aurait jamais été dédommagée pour ce sinistre par les assurances.
Par la suite, elle a été victime d'autres accidents, dont un en 2012 et un en 2018.
Elle a gardé des séquelles à type de douleurs diffuses, qualifiées de fibromyalgie post traumatique depuis son accident initial.
En 2012, une fracture du membre inférieur droit aurait laissé une boiterie séquellaire.
En 2018, elle a été victime d'un arrachement osseux.
En 2020, une chute a occasionné une fracture du poignet gauche chez une gauchère
Elle se plaint de douleurs permanentes et invalidantes et souffrirait d'une anxiodépression post traumatique.
Enfin elle est suivie pour un asthme pour une allergie aux acariens mais qui serait également déclenché par le stress occasionné par les nuisances sonores du voisinage, qui l'insupportent.
Le bilan effectué dans le service de pathologie thoracique envisage également des éléments psychosomatiques pour expliquer ses symptômes.
Un test plus poussé pour le diagnostic a été refusé par Mme M. selon le cm du 15/05/2023 de ce service.
Les très nombreux certificats présents au dossier (tant ceux transmis par la MDPH que ceux transmis par son avocate) exposent des rachialgies cervicobrachiales dorso lombaires étagées d'évolution chronique avec syndrome fibromyalgique douloureux.
On note des phénomènes arthrosiques vertébraux.
Le Dr [P] (médecin de réadaptation fonctionnelle, en cabinet de rhumatologie) parle de déconditionnement à l'effort et a prescrit de la kinésithérapie active pour la soulager.
Les traitements évoqués sur les cm sont des anti-inflammatoires, parfois des antalgiques de palier deux et un traitement de l’asthme.
En 2015, Mme M. qui habitait la région parisienne à l'époque (elle a déménagé à [Localité 2] il y a environ deux ans selon ses dires) avait demandé une expertise psychiatrique suite à l'AVP de 2012, qui a été effectuée par le Dr [T], psychiatre expert, le 10/02/2015.
Ce rapport expose un état de stress chronicisé, avec sentiment d'insécurité permanente et état anxiodépressif réactionnel et chronicisé.
L'expert fixait à l'époque la consolidation au 26/10/2013 et parlait de déficit fonctionnel permanent psychiatrique.
Mme M. expose dans ses écrits à la MDPH les raisons qui justifient selon elle l'attribution du taux de 80%, en listant un par un tous les items du guide barème, qu'elle semble connaître parfaitement.
Mme M. s'est présentée en retard à ma consultation car elle se serait perdue dans le dédale de la Cité administrative, qui représente un parcours effectivement assez long et accidenté mais en était très « énervée ».
Elle est logorrhéique et laisse peu de place à son interlocuteur, en l'occurrence elle n'écoute pas vraiment mes réponses à ses propos ou mes questions éventuelles.
Elle se présente sans aide technique et sans boiterie apparente.
Elle explique que son périmètre de marche est très réduit et que les douleurs sont très importantes dès une marche de quelques minutes...
Le cm présenté à la MDPH parlait de l'utilisation de cannes en intérieur et extérieur, ce qui n'était pas le cas ce jour.
Tous les items de mobilité étaient cotés B soit réalisés sans aide humaine sauf la marche en extérieur cotée C, soit réalisé avec aide humaine, ce qui ne se vérifiait pas ce jour. Les incapacités peuvent être fluctuantes...
Par ailleurs, le cm faisait état de séances de kinésithérapie de deux à trois fois par semaine et Mme M. m'explique qu'elle n'a aucun suivi kinésithérapique car en deux ans elle n'a trouvé aucun kinésithérapeute qui accepte de la suivre.
De même, elle n'aurait pas retrouvé malgré ses recherches depuis 2018, de psychologue ou de psychiatre pour la suivre...
Elle serait suivie par son médecin traitant.
Son médecin traitant demandait dans le cm une aide-ménagère pour les tâches ménagères et les courses, ce qui à ma connaissance ne relève pas de la PCH.
Mme M. m'explique néanmoins que la préparation des repas fait désormais partie de la PCH (?).
Il faut noter qu'elle n'aurait pas trouvé de service prestataire ou mandataire pour s'occuper d'elle et elle assumerait donc seule les actes de la vie quotidienne.
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Elle aurait des difficultés à se laver et à s'habiller, ce qui est possible et porterait des chaussures orthopédiques.
Elle s'est assise sans difficulté sur la chaise de mon bureau et s'est relevée de même.
Elle portait ses documents sans difficulté apparente non plus.
Le cm parle de problèmes de sa main gauche, mais elle a pu en partant ouvrir son parapluie sans difficulté apparente...
Elle expose clairement son désir de déménager dans un appartement adapté et aimerait que les aides techniques soient prises en charge par la PCH. Cela lui permettrait également de bénéficier à son avis de la garantie « de calme et sérénité dans le logement ».
Elle se dit très isolée socialement et aurait des crises de panique et d'angoisse.
A ma connaissance elle ne prend pas de traitement à visée psy. »
Le Dr [S] conclut de la façon suivante :
« Au total, Mme M. a été victime de plusieurs AVP dont le premier en 1988, qui ont laissé des séquelles avec fibromyalgie post traumatique, entraînant des douleurs diffuses.
Une aide-ménagère serait indiquée (comme d'ailleurs exposée dans le cm du médecin traitant).
Elle présente de plus un état qui relèverait d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique
Elle se déplace sans aide technique et s'occupe seule selon ses dires de tous les actes de la vie quotidienne, sans aucune aide d'aucune sorte.
Une PCH lui a été accordée (pas de document explicatif joint aux documents transmis) qui devrait lui ouvrir des droits à un TI de 80% selon le guide.
Néanmoins, sur le plan somatique et psychologique que j'ai pu constater dans mon cabinet ce jour, le Tl de 50/79% était parfaitement justifié. »
Le tribunal constate que Mme [U] [V] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. En effet, la quasi-totalité des documents produits par Mme [V] sont postérieurs à la date à laquelle doit se situer le tribunal ou largement antérieurs de près d’une dizaine d’années.
Seul le courrier du Dr [E] [R] est contemporain de la date de la saisine de la Maison Départementale des Personnes Handicapées mais il ne permet pas de conclure à un taux d’incapacité permanente partielle de 80%, qui requiert l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de débouter Mme [U] [V] de l’intégralité de ses prétentions.
Mme [U] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation et encore déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme au titre de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Mme [U] [V] ;
DEBOUTE Mme [U] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [U] [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
DEBOUTE Mme [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme de celle au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.