Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 2 juill. 2025, RG 25/00172


Vérifier : TJ 67482, 2 juill. 2025, RG 25/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
686edf9372b5e5e648cc0351

Texte de la décision

6,611 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


[Localité 10] Civil
N° RG 25/00172
N° Portalis DB2E-W-B7J-NISM


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me Monique SULTAN

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame [C] [W]
Monsieur [O] [X]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

LA [Adresse 9],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 247

DEFENDEURS :

Madame [C] [W]
née le 15 Juillet 1986
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

Monsieur [O] [X]
né le 14 Décembre 1979
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025

Dernier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la Fondation de la Maison du Diaconat a fait assigner Madame [C] [W] et Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2 929 € TTC à titre de participation aux frais d’hébergement, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. A l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle le dossier a été retenu pour la première fois, la [Adresse 9], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé en substance que Madame [C] [W] et Monsieur [O] [X] avaient bénéficié de différents contrats d’hébergement du 11 avril 2024 au 31 août 2023 et qu’ils restaient à ce titre redevables d’un solde de participation aux frais d’hébergement. La demanderesse a ajouté qu’elle avait fait appel au conciliateur de justice et qu’un procès-verbal de « conciliation provisoire » avait été rédigé comportant un échéancier de paiement. Elle a indiqué que les défendeurs n’avaient pas respecté leurs engagements.
Madame [C] [W] et Monsieur [O] [X] n’ont pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 19 mars 2025, la juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la Fondation de la Maison du Diaconat à expliquer le mode de calcul des sommes engagées en justifiant, le cas échéant, des revenus des défendeurs et du taux de participation en cours pour les périodes concernées, conformément aux dispositions du contrat de séjour.
Le dossier a été évoqué de nouveau à l’audience du 7 mai 2025.
La [Adresse 9], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses écritures du 28 avril 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Elle produit des nouvelles pièces et explique que la participation aux frais d’hébergement représente 15% des ressources mensuelles du foyer, conformément au règlement de fonctionnement.
Madame [C] [W] et Monsieur [O] [X] ne sont ni présents, ni représentés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement : L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 24 août 2022 la Fondation de la Maison du Diaconat a conclu avec Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] un contrat de séjour prévoyant notamment d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location. L’article 7 du contrat dispose que les occupants doivent verser une participation financière mensuelle aux frais d’hébergement, calculée par l’application d’un taux de participation sur la totalité des ressources du foyer.
L’article 5 du règlement de fonctionnement qui complète le contrat fixe le taux de participation à 15%.
En l'état, il résulte des documents versés aux débats et notamment de la fiche de participation en date du 29 avril 2023 que Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] se trouvent redevables de la somme de 2 929 € au titre de l'arriéré de participation à l’hébergement.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2 929 € au profit de la [Adresse 9] avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] à payer à la Fondation de la Maison du Diaconat la somme de 2 929 € au titre de la participation à l’hébergement, arrêtée au 29 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] à payer à la [Adresse 9] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [D] [W] in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.