Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 21 mai 2025, RG 23/00351


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 23/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
23/00351
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf9372b5e5e648cc035f

Texte de la décision

5,249 caractères

N° RG 23/00351 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IQ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00349

N° RG 23/00351 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IQ

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Cécile CABAILLOT

Le :

Pour le Greffier

Me Cécile CABAILLOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [Y] [I], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [G] [L]
née le 01 Septembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Laura CLAUS substituant Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 11 mai 2021, la [5] informait Madame [L] [G] de la prise en charge de son sinistre du 30 mars 2021 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 26 septembre 2022, la [5] informait Madame [L] [G] que le médecin conseil avait fixé sa date de guérison au 16 octobre 2022.

Le 04 novembre 2022, Madame [L] [G] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.

Le 18 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée.

Le 30 mars 2023, Madame [L] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.

Le 23 janvier 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse.

Le 26 septembre 2024, le Docteur [S], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que la date de guérison de Madame [L] [G] suite à son accident du travail en date du 30 mars 2021 pouvait être fixée au 16 octobre 2022.

Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [L] [G].

Sur le fond

Attendu que la guérison s’entend comme étant le retour à l’état de santé antérieur à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ;

Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [5] rapporte la preuve que la date de guérison de Madame [L] [G] doit être fixée au 16 octobre 2022 suite à son accident du travail en date du 30 mars 2021 à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [S] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [L] [G] de sa prétention à voir modifier sa date de guérison.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [G] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [G] ;

DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa prétention à voir modifier sa date de guérison ;

FIXE la date de guérison de Madame [L] [G] suite à son accident du travail en date du 30 mars 2021au 16 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.