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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/00945


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00945
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf9472b5e5e648cc038a

Texte de la décision

11,738 caractères

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00358

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H7

Copie :

- aux parties en LRAR
[10] ([7])
[8] (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Guy DE FORESTA

Le :

Pour le Greffier

Me Guy DE FORESTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [Y] [W], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Fondation [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H7

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 05 septembre 2022, la [6] informait la Fondation [12] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [G] [U] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le 25 janvier 2024, la [6] informait la Fondation [12] qu’elle attribuait à Madame [G] [U] un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 01 janvier 2024 pour sa maladie professionnelle reconnue le 05 septembre 2022.

Le 13 mars 2024, la Fondation [12] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 16 mai 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.

Le 27 juin 2024, la Fondation [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à sa salariée.

Le 01 juillet 2024, le Docteur [V], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08 % serait plus justifié afin de tenir compte de l’atteinte minime de certains mouvements de cette épaule non-dominante et de l’état antérieur de cette épaule alors même qu’il précisait dans son rapport que l’épaule droite du salarié était son épaule dominante.

Le 23 septembre 2024, le Docteur [X], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’il recommandait de maintenir le taux d’incapacité permanente à 10 % après avoir relevé que les mouvements complexes étaient réalisés avec difficulté, que les mobilités passives et actives étaient limitées, que la force de saisine était nettement inférieure à droite qu’à gauche (six kilos contre vingt kilos), qu’il ne allait fallait pas tenir compte de l’arthrose-claviculaire et du conflit sous-acromial qui pouvaient être d’origine professionnelle chez un salarié ayant une activité manuelle importante avec manutention et port de charges lourdes mais qu’un état antérieur existait nécessairement avec la tendinopathie calcifiante de l’épaule.

Le 07 février 2025, la Fondation [12] concluait à titre principal à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 0 % du fait de la prise en compte du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 08 %.

Le 25 février 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la [10] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux d’incapacité permanente de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2 : atteintes des fonctions articulaires) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante chez la salariée ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve qu’elle a pris en compte l’état antérieur de la salariée pour fixer son taux d’incapacité permanente à 10 % soit le taux le plus bas possible en application du barème ;

Attendu que le taux d’incapacité permanente médical de 10 % est donc clairement justifié à l’aune de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et des conséquences sur la vie de la salariée après avoir réduit ce taux pour tenir compte de l’état antérieur ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [10] n’apporte aucun élément tangible pour contredire l’organisme social dans la mesure où le seul élément concret est le rapport du Docteur [V] qui présente la particularité de se contredire entre le corps de son rapport et ses conclusions sur la nature du caractère dominant ou pas de l’épaule ce qui est quand même fort problématique à un double titre car cela conduit à appliquer un barème différent pour une épaule non-dominante et cela conduit à penser que le médecin mandaté par l’employeur n’a clairement pas étudié son dossier avec le sérieux nécessaire à la contestation que l’employeur entendait porter devant la présente juridiction ;

Attendu que pour la juridiction de céans, cette erreur manifeste sur le caractère dominant ou pas de l’épaule décrédibilise le rapport du Docteur [V] dans son intégralité et ne permet donc pas de retenir l’absence de prise en considération de l’état antérieur par l’organisme social alors même que ce dernier nous rapporte la preuve qu’il en a bien tenu compte ;

Attendu que la juridiction de céans écartera d’un trait de plume les élucubrations du conseil de la [10] sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente du fait des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 dans la mesure où la Cour de cassation a souhaité améliorer l’indemnisation des victimes de faute inexcusables de l’employeur suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et qu’elle n’a dès lors jamais jugé que dans le cas d’absence de faute inexcusable de l’employeur, le déficit fonctionnel permanent devait être exclu de la rente ;

Attendu que la juridiction de céans considère qu’il ne faut pas faire dire à un arrêt de la Cour de cassation ce qu’il ne dit pas ;
N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H7

Qu’en conséquence, il convient de débouter la [10] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [G] [U] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [6] en date du 05 septembre 2022 et dès lors de lui déclarer opposable la décision de la [6] en date du 25 janvier 2024 sur le taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [10] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [10] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la [10] ;

DÉBOUTE la [10] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [G] [U] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [6] en date du 05 septembre 2022 ;

DÉCLARE opposable à la [9] [I] la décision de la [6] en date du 25 janvier 2024 octroyant un taux d’incapacité permanente de 10 % à Madame [G] [U] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [6] en date du 05 septembre 2022 ;

CONDAMNE la [10] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la [10] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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