TJ 67482, 21 mai 2025, RG 23/00251
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Texte de la décision
N° RG 23/00251 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2D5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00348
N° RG 23/00251 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2D5
Copie :
- aux parties en LRAR
SNC [10] ([8])
[9] ([7])
- avocat(s) (CCC + FE) par LS
Me Cédric PUTANIER
Le :
Pour le Greffier
Me Cédric PUTANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [D] [J], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.N.C [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 mars 2018, à 13h30, Monsieur [Z] [O] souffrait d’un malaise au temps et au lieu du travail le conduisant à être pris en charge par les pompiers.
Entre le 14 mars 2018 et le 21 mars 2018, Monsieur [Z] [O] était en arrêt maladie.
Le 23 mars 2018, Monsieur [Z] [O] reprenait son activité professionnelle.
Le 28 mars 2018, Monsieur [Z] [O] décédait d’une mort naturelle à son domicile.
Le 30 mars 2018, la SNC [10] adressait une lettre de réserves à la [6] pour lui indiquer qu’elle avait appris de son salarié qu’il souffrait de diabète et de cholestérol et que cela pouvait expliquer le malaise du 13 mars 2018.
Le 04 mai 2018, l’enquête administrative de la [6] concluait à la nécessité d’obtenir un avis médical pour trancher la question de l’imputabilité du décès de Monsieur [Z] [O] à son activité professionnelle dans la mesure où les médecins du centre hospitalier de [Localité 12] où avait été conduit Monsieur [Z] [O] avaient conclu à un malaise vagal pour les faits du 13 mars 2018.
Le 28 mai 2018, le Docteur [U], médecin conseil, indiquait que le décès était imputable au sinistre du 13 mars 2018.
Le 04 juillet 2018, la [6] informait la SNC [10] qu’elle prenait en charge le sinistre du 28 mars 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 07 mars 2019, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête de l’entreprise.
Le 07 mai 2019, la SNC [10] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [Z] [O].
Le 21 avril 2021, le juge de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire du rôle pour manque de diligence du demandeur.
Le 17 février 2023, la SNC [10] saisissait de nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [Z] [O].
Le 06 octobre 2023, la SNC [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 04 juillet 2018 à titre principal sur deux fondements à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et la non-réalisation d’une autopsie et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire.
Le 28 décembre 2023, la [6] concluait au débouté du demandeur en indiquant qu’aucune irrégularité n’entachait la procédure et que la présomption d’imputabilité au travail du décès devait s’appliquer car le sinistre du 28 mars 2018 n’était pas un nouvel accident du travail mais la lésion ultime de l’accident du travail en date du 13 mars 2018.
Le 20 mars 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 avril 2024.
N° RG 23/00251 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2D5
Le 18 avril 2024, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 21 novembre 2024, la [6] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 05 décembre 2024, le Professeur [E] concluait son rapport d’expertise en indiquant qu’il ne retenait pas de lien direct et essentiel entre l’accident du travail du travail en date du 13 mars 2018 et le décès du salarié survenu à son domicile le 28 mars 2018.
Le 12 mars 2025, la SNC [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 04 juillet 2018 et à la condamnation aux dépens pour le remboursement des frais d’expertise de 840 euros.
Le 13 mars 2025, la [6] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SNC [10].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SNC [10] rapporte bien la preuve d’une absence totale de lien direct et certain entre l’accident du travail intervenu le 13 mars 2018 et la mort du salarié intervenue à son domicile le 28 mars 2018 à l’aune des conclusions claires, précises, détaillées et circonstanciées du Professeur [E] en date du 05 décembre 2024 dans lesquelles il indiquait qu’il ne retenait pas de lien direct et essentiel entre l’accident du travail du travail en date du 13 mars 2018 et le décès du salarié survenu à son domicile le 28 mars 2018 ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SNC [10] la décision de la [6] en date du 28 mars 2018 reconnaissant le décès de Monsieur [Z] [O] comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens en ceci y compris la somme de 840 euros avancée par l’employeur pour la réalisation de l’expertise médicale judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SNC [10] ;
DÉCLARE inopposable à la SNC [10] la décision de la [6] en date du 28 mars 2018 reconnaissant le décès de Monsieur [Z] [O] comme un accident du travail ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens en ceci y compris la somme de 840 euros (huit cent quarante euros) avancée par l’employeur pour la réalisation de l’expertise médicale judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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