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TJ 67482, 7 mai 2025, RG 23/00266


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Date
07/05/2025
Numéro
23/00266
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf9472b5e5e648cc0394

Texte de la décision

6,691 caractères

N° RG 23/00266 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3CY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00323

N° RG 23/00266 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3CY

Copie :

- aux parties en LRAR

[12] ([5])
SAS [8] ([4])

- avocats par Case palais

Me Noël MAYRAN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [M] [N], Assesseur salarié

Greffier : Margot MORALES,

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[12]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2023, l'URSSAF d'ALSACE a émis une contrainte à l'encontre de la SAS [8] d'un montant de 57.898,51 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : octobre et novembre 2019, janvier à novembre 2020 (hormis aout et septembre 2020), janvier, février, mars 2021, juillet à décembre 2021, janvier à aout 2022.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 20 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mars 2023, la SAS [8] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'elle bénéficiait d'un échéancier qu'elle respectait. Elle affirme avoir réglé entre le 1er décembre 2021 et le 1er mars 2023 la somme demandée de 8.392 euros.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 décembre 2024.

***

Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2025, le tribunal a invité l'URSSAF à prendre position sur trois paiements qu'il n'avait pas trouvé comptabilisés dans le décompte produit et a renvoyé l'instance et les parties à l'audience du 2 avril 2025.

À l'audience, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 3 février 2025, l'[11] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société [8] ;
Sur le fond, l'en débouter ;
Donner acte à l'[10] de la minoration de la créance de 57 898,41 euros ramenée à 56 125 euros au titre de l'annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2020 relative aux créances des mois d'octobre et novembre 2019 (de 969,41 euros),
Dire et juger que la contrainte n° 21274863 du 14 février 2023 a été délivrée à bon droit en vue du recouvrement de la créance résiduelle de 56 125 euros ;
En conséquence, valider en ses principe et montant résiduel, la contrainte n° 21274863 du 14 février 2023 ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement, condamner la société [8] au paiement de la créance de 56 125 euros, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte de 133,31 euros en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [8] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
Débouter la société [8] de ses plus amples demandes.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu'elle a bien accordé à la société un échéancier portant sur la somme de 24.478,41 euros due entre octobre 2019 et juillet 2021. Cet échéancier avait été dénoncé par l'URSSAF, la société ne réglant pas ses cotisations courantes. La période sur laquelle porte la contrainte est plus large. Elle soutient que la société demeure redevable à son égard.

Elle a répondu aux questions du tribunal quant à la prise en compte des trois montants litigieux.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera relevé que la société ne conteste pas le montant des cotisations appelées mais soutient l'existence de paiements en application d'un échéancier.

Il résulte du pointage des sommes réclamées et des paiements effectués ainsi que des explications apportées par l'URSSAF dans ses dernières écritures que l'intégralité des sommes que la société revendique avoir réglées ont été prises en compte par l'URSSAF.

La SAS [8] sera déboutée de son opposition. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, sans qu'il n'ait besoin de revenir sur les autres développements de l'organisme dans ses écritures, l'opposition ayant pour seule motivation le fait que des paiements n'avaient pas été pris en compte et qu'elle bénéficiait d'un échéancier, échéancier dont il est démontré qu'il avait été dénoncé par l'Urssaf pour défaut de paiement à leur échéance des cotisations courantes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition de la SAS [6] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [8] de son opposition à contrainte ;

DONNE ACTE à l'[10] de la minoration de la créance de 57.898,41 euros ramenée à 56.125 euros au titre de l'annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2020 relative aux créances des mois d'octobre et novembre 2019 (de 969,41 euros) ;

VALIDE en ses principe et montant résiduel, la contrainte n° 21274863 du 14 février 2023 ;

CONDAMNE la SAS [8] au paiement à l'[11] de la créance de 56.125 (cinquante six mille cent vingt cinq) euros, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte de 133,31 euros (cent tente trois euros et trente et un cetimes) en application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SAS [8] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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