TJ 67482, 11 juin 2025, RG 24/01281
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Texte de la décision
N° RG 24/01281 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDEK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00433
N° RG 24/01281 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDEK
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- [Y] [I], Assesseur employeur
- [K] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [B] [D]
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [S], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01281 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDEK
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 02 octobre 2024, Mme [X] [J], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 12] ([13]) de la [7] ([6]), conteste la décision en date du 22 avril 2024 de la [13] de la [6], lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La requérante expose souffrir d’une maladie chronique qui ne lui permet pas des déplacements de plus de 50 mètres et ne lui permet plus de travailler.
Avec l’accord de Mme [X] [J], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Z], lequel a examiné la requérante le 08 janvier 2025.
La [13] de la [6] dépose un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025. Elle sollicite du tribunal de :
Dire qu’à la date de la demande du 19 janvier 2024, Mme [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%Subsidiairement, constater que Mme [J] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;En tout état de cause, rejeter la demande de Mme [J] de se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé ;Rejeter le surplus des demandes
À l’audience, Mme [X] [J] était présente. Elle a repris les termes de son recours.
La [13] de la [6] était présente. Elle a repris son écrit.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le fond
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [9] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la [15] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50 % et 79 %. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80 %.
Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [X] [J] le 08 janvier 2025 que « Mme [C] se présente en marchant difficilement à l'aide d'une canne, qu'elle utilise à l'extérieur.
On note un steppage net à la marche.
Elle a occupé un poste d'agent d'entretien jusqu'à il y a un an environ et touche actuellement le RSA.
Elle est inscrite chez [10].
Mme [C] est atteinte d'une affection génétique rare, une paraparesie spastique évolutive, touchant les membres inférieurs avec aggravation progressive et crampes dans les mains et les bras fréquentes et handicapantes.
Elle est suivie par une neurologue de l'hôpital de [Localité 11].
Elle présente une raideur spastique des membres inférieurs, douloureuse, marquée et son périmètre de marche se restreint. (pas plus de 15 min avec canne).
Les certificats neurologiques relèvent une hyperréflexie pyramidale avec signe de Babinski positif.
Elle est traitée par baclofène dont elle estime que l'effet antalgique est limité .
Elle expose que son état s'aggrave progressivement et que ses difficultés augmentent dans sa vie quotidienne.
Elle suit deux à trois fois par semaine des séances de kinésithérapie.
Elle s'habille seule avec difficultés pour enfiler son pantalon, ses chaussettes ou ses chaussures.
Ses crampes des mains sont douloureuses et gênantes dans la vie de tous les jours (repas, ménage, courses) et son fils ou sa voisine l'aident.
Sa motricité fine est atteinte par son affection.
Elle a des troubles du sommeil car ses douleurs l'empêchent de dormir dit-elle. »
Le Dr [Z] conclut de la façon suivante :
« Au total, Mme [C] est atteinte d'une affection génétique rare, la paraparésie spastique évolutive qui affecte sévèrement sa motricité.
Elle a des difficultés à la marche avec une raideur marquée des membres inférieurs, douloureuse par ailleurs et une fatigabilité des membres supérieurs atteints de crampes fréquentes et handicapantes.
Son TI est de 50/79% pour entrave à la vie quotidienne.
Elle est incapable d'exercer un métier physique quel qu'il soit et devrait bénéficier d'une préorientation vers le [8] par exemple.
Un emploi en entreprise adaptée serait également envisageable, au moins à mi-temps.
Elle ne relevait pas lors de sa demande de l'attribution d'une AAH pour [15].
Son état étant susceptible de s'aggraver, la question pourrait se poser ultérieurement »
Le tribunal constate que Mme [X] [J] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Mme [J] ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [X] [J] ;
DÉBOUTE Mme [X] [J] de son recours ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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