TJ 67482, 20 juin 2025, RG 23/01056
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Texte de la décision
N° RG 23/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPK
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00263
N° RG 23/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPK
Copie :
aux parties par LRAR
M. [P] [E] (CCC)
MDPH DE LA CEA (CCC+FE)
aux avocats (ccc) par Case palais
Me Clément MARCHAIS
Le :
Pour le Greffier
Me Clément MARCHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 20 Juin 2025
DÉBATS :
À l'audience de mise en état du 23 Mai 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
- contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [Q] munie d’un pouvoir permanent
***
Vu l'instance en demande de se voir accorder l'Allocation aux Adultes Handicapés formée par M. [E] ;
Vu l'ordonnance ayant confié une mesure de consultation médicale au Dr [V] [B] ;
Vu le rapport du Dr [B] ;
Vu les pièces au dossier ;
Vu la demande d'une mesure de consultation médicale confiée à un psychiatre ;
Vu les conclusions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace en date du 31 octobre 2024, par lesquelles elle s'oppose à la demande ;
M. [E] indique que c'est le médecin consultant elle-même qui a suggéré ce complément de consultation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées relève l'absence du moindre élément de nature psychiatrique dans le formulaire CERFA joint à la demande et le fait qu'en tout état de cause, ces éventuels troubles de l'humeur n'ont aucune répercussion sur la vie sociale de M. [E] qui ne rencontre aucune difficulté de communication, ni de cognition pour réaliser l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler, qu'en matière civile, la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend titulaire d'un droit.
Le tribunal, en ordonnant une consultation médicale, peut seconder les justiciables dans cette charge, eu égard à la technicité de la matière, mais il n'est pas envisageable qu'il pallie à la carence des parties.
Or, en l'espèce, M. [E] ne rapporte pas le moindre élément permettant au tribunal de penser qu'il souffrirait de troubles d'ordre psychique pouvant interférer avec l’attribution d'un taux d'incapacité :
- Aucun justificatif de la moindre consultation chez un psychiatre, encore moins un début de suivi
- Aucune allusion à des troubles psychiques dans le formulaire CERFA rempli par le médecin traitant.
Dès lors, hormis la mention du Dr [B], rien dans le dossier de M. [E] ne suggère l'existence de troubles psychiques justifiant une consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [P] [L] de sa demande d'un complément de consultation confié à un médecin psychiatre ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du :
Vendredi 19 septembre 2025 à 09h00 salle 203
Tribunal Judiciaire de Strasbourg
[Adresse 3]
[Localité 3]
DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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