Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00424


Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00424
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfcb72b5e5e648cc0464

Texte de la décision

9,592 caractères

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00392

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAC

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Claire DERRENDINGER

Le :

Pour le Greffier

Me Claire DERRENDINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAC

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 06 mars 2024, M. [M] [H], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 02 novembre 2023 de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant une incapacité permanente partielle de 03 % lors de la consolidation de son accident du travail du 25 septembre 2018.

Le requérant expose conserver des séquelles importantes qui justifient un taux d’incapacité permanente partielle plus élevé. Il argue également subir un préjudice professionnel.

Avec l’accord de M. [M] [H], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [L], lequel a examiné le requérant le 1er juillet 2024.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que la Caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Docteur [K] [L] ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- Débouter Monsieur [M] [H] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
- Condamner Monsieur [M] [H] aux entiers frais et dépens.

M. [M] [H] a repris ses conclusions du 18 mars 2025 et a sollicité du tribunal de :
DECLARER le recours de Monsieur [H] recevable et bien fondé
ANNULER la décision de la CPAM datée du 2 novembre 2023
Statuant à nouveau :
AUGMENTER le taux d’incapacité de Monsieur [H] au titre de sa pathologie au membre supérieur droit
ATTRIBUER à Monsieur [H] un taux d’incapacité de 17 %.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation et de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [M] [H] justifie t’il l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 03 % ou d’un taux supérieur ?
Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 8.3.5 »,

Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Il résulte du rapport du Dr [L], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [M] [H] le 1er juillet 2024 que « Monsieur [H] a été victime d'un AT en septembre 2018, et la CPAM a estimé que la date de consolidation était le 27/10/2023, le médecin conseil l'ayant examiné le 30/01/2024, avec une IPP de 3%.
Monsieur [H] a fait une chute d'un échafaudage avec traumatisme du coude droit chez un droitier, du poignet droit et de la cheville gauche.
Il a tenté une reprise du travail en 2020, qui a aggravé les douleurs du coude et qui a conduit à un arrêt après environ deux mois de travail.
Ses problèmes ont été traités médicalement, par kinésithérapie, par ondes de choc et par injection de PRP, sans résultats très probants.
Il a été opéré du coude ensuite, deux cicatrices sont bien visibles.
Mais l'épicondylite persiste.
Il se plaint toujours de douleurs nocturnes et diurnes, même au repos.
Il se plaint également de paresthésies du membre supérieur droit
Il décrit des irradiations douloureuses dans tout le bras droit.
L'extension du bras est discrètement incomplète, la position main sur la tête est difficilement réalisable, ainsi que la position main dos.
Les mouvements tant passifs qu'actifs réveillent les douleurs dans toutes les positions.
Son état pouvait en effet être considéré comme consolidé à la date retenue par le médecin conseil.
Il prend un traitement antalgique à la demande.
Le médecin du travail a émis de nombreuses restrictions (pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de gestes répétitifs ou forcés du membre supérieur droit).
Cet état de fait et les difficultés à trouver un emploi adapté ont entraîné un contexte dépressif chez monsieur [H] (Comme attesté par son chirurgien, qui l'a vu en novembre 2023, soit avant la date de consolidation).
Au total, à la suite de son AT, Monsieur [H] souffre d'une épicondylite latérale et médiale du coude droit chez un droitier, avec douleurs séquellaires même au repos, paresthésies et discrète diminution de certaines amplitudes articulaires sans amyotrophie.
En se référant au barème indicatif d'invalidité, chapitre 8.3.5, une épicondylite récidivante relève d'une IPP de 5 à 10%.
Si l'on tient compte du fait que monsieur [H] . est atteint d'un trouble à droite chez un droitier, avec paresthésies, son IPP le 30 janvier 3024 était de 10%.
Un coefficient professionnel supplémentaire devra être fixé par le tribunal. »
Le tribunal constate que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin s’en remet à la sagesse de la juridiction et n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [H] à la date de sa consolidation est de 10 %.

L’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.

Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.

Il incombe à M. [M] [H] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM du Bas-Rhin a statué, c'est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée.

En l’espèce, M. [M] [H] ne justifie pas d’une perte de revenu ou d’un licenciement pour inaptitude.

Il ne pourra qu’être débouté du coefficient professionnel de 07 % demandé.

La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [M] [H] ;

DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [H] est de 10 % ;

DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande de coefficient professionnel ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.