TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00449
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Texte de la décision
N° RG 24/00449 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVIG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00415
N° RG 24/00449 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVIG
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [M] [N] ([11])
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ([10])
[12] ([11])
- avocats par LS et Case palais
Me Marie LEPAROUX - OUTTERS (CCC) par CP
Me Frédéric QUINQUIS (CCC+FE)
Me [Localité 16] STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Marie LEPAROUX - OUTTERS
Me Frédéric QUINQUIS
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [G] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 21 Mai 1950 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119, substituée par Me Floriane ROMERA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[13] agissant pour le compte de la [7]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Du 10 octobre 1972 au 31 mars 1997, Monsieur [N] [M] travaillait à la Houillère du bassin de Lorraine avec 384 postes au fond de la mine entre le 10 octobre 1972 et le 31 décembre 1985.
Le 19 février 2019, Monsieur [N] [M] saisissait la [9] agissant pour le compte de la [7] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son épaississement de la plèvre viscérale diagnostiqué par le Docteur [S] le 13 février 2019.
Le 17 février 2022, la [9] agissant pour le compte de la [7] informait Monsieur [N] [M] qu’elle prenait en charge son épaississement de la plèvre viscérale comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30.
Le 07 avril 2022, la [9] agissant pour le compte de la [7] informait Monsieur [N] [M] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 05% ce qui lui donnait droit au versement d’un capital de 1.977,76 euros.
Le 12 mars 2024, Monsieur [N] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 10 septembre 2024, la sécurité sociale autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines s’en remettait à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable et sollicitait la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle pourrait être amené à verser au demandeur.
Le 11 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État concluait à titre principal au débouté du demandeur par rapport à la reconnaissance de la faute inexcusable, à titre subsidiaire au débouté du demandeur pour une partie des préjudices et à la réduction de ces derniers à de plus justes proportions.
Le 02 avril 2025, Monsieur [N] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de ses indemnités, à l’octroi des sommes de 15.000 euros pour les souffrances physiques, 20.000 euros pour les souffrances morales et 10.000 euros pour le préjudice d’agrément et à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [M] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [N] [M] rapporte bien la preuve de la connaissance du risque par son employeur dans la mesure où le risque d’asbestose soit une fibrose pulmonaire liée à une exposition à l’amiante est pris en charge spécifiquement par la création du tableau 30 des maladies professionnelles par un décret du 31 août 1950 avant que les atteintes pleurales par l’amiante soit inscrite au sein du tableau 30 des maladies professionnelles par un décret du 05 janvier 1976 ce qui permet d’affirmer que l’employeur, qui était la Houillère du bassin de Lorraine, ne pouvait pas ignorer l’exposition de son salarié au risque lié à l’usage de l’amiante dans la mesure où de par la réalité concrète de son activité industrielle, il avait une parfaite connaissance des dernières évolutions règlementaires en terme de maladie professionnelle de par son service de médecine du travail ;
Attendu que sans se poser la question de savoir quand l’employeur a bien pu avoir connaissance du caractère cancérigène de l’amiante puisqu’il ne s’agit nullement du sujet du débat à l’aune de la maladie professionnelle du salarié qui est une pathologie pulmonaire, la juridiction de céans considère que le salarié démontre bien que son employeur avait une parfaite connaissance du risque de pathologie pulmonaire liée à l’utilisation de l’amiante ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [N] [M] rapporte bien la preuve de l’insuffisance des actions prises par son employeur pour limiter drastiquement l’exposition au risque de développer une pathologie pulmonaire découlant d’une exposition prolongée à l’amiante dans la mesure où il produit un mémoire technique en date de novembre 2007 démontrant que l’amiante était bien présente au fonds des mines de charbon de Lorraine tant dans les équipements utilisés pour l’extraction de ce dernier que dans les installations nécessaires à l’extraction de ce dernier puisque l’amiante était usitée pour assurer soit un freinage, soit des fonctions d’embrayage, soit l’étanchéité soit enfin une protection thermique et incombustible et qu’il était bien lui-même directement exposé à cette amiante en travaillant au fond de la mine lorsqu’il devait couper les boulons aux jonction à l’aide d’un chalumeau alors même que ces jonctions étaient des joints en amiante (attestation de Monsieur [R] [K]) ou lorsqu’il devait effectuer des travaux en lien avec la descente du matériel ou l’évacuation du charbon qui nécessitaient d’utiliser des machines dont le système de freinage dégageait de fines particules d’amiante (attestation de Monsieur [X] [J]) et qu’en dépit de l’obligation découlant de l’article 187 du 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines de combustibles minéraux solides qui dispose que « lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entrainer la mise en suspension ou l’accumulation de poussière, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier », rien n’était mis en œuvre comme cela ressort de l’attestation de Monsieur [R] [K] qui mentionne une absence de mesure de protection ou de manière très lacunaire comme cela ressort de l’attestation de Monsieur [X] [J] qui souligne que les masques étaient très peu ou pas utilisés ;
Attendu que même si l’employeur tente de porter le discrédit sur les attestations produites par le salarié, la juridiction de céans considère que ces dernières sont assez précises, détaillées et spécifiques au salarié pour être des preuves admissibles afin de démontrer que bien que l’employeur eût une parfaite connaissance du risque, son action en termes de prévention de ce dernier était proche du néant ;
Attendu que dans la mesure où Monsieur [N] [M] rapporte bien la preuve tant de la parfaite connaissance du risque par son employeur et de l’action largement insuffisante de ce dernier pour prévenir la survenance du risque, la juridiction de céans ne peut que dire que l’épaississement de la plèvre viscérale de Monsieur [N] [M] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 par la [9] agissant pour le compte de la [7] le 17 février 2022 résulte bien d’une faute inexcusable de son employeur ;
Sur la majoration du capital
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un capital a été attribué à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [M] a perçu un capital d’un montant de 1.977,76 euros ;
Attendu qu’il semble juste de majorer le capital du salarié en lui octroyant le montant de son indemnité ;
Qu’en conséquence, il convient de majorer le capital afin que Monsieur [N] [M] perçoive la somme de 1.977,76 euros ;
Sur la liquidation des préjudices
Attendu que l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice physique, la juridiction de céans considère qu’il convient d’octroyer à Monsieur [N] [M] la somme de 3.000 euros à l’aune du certificat médical en date du 23 juin 2023 rédigé par le Docteur [D] qui diagnostique une dyspnée d’effort d’aggravation progressive et à l’aune de l’attestation de Madame [A] [U] qui relève que son ami est très vite essoufflé et fatigué et de l’attestation de Monsieur [P] [C] qui relève lui aussi que son ami est très vite essoufflé et fatigué ;
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice moral, la juridiction de céans considère qu’il convient d’octroyer à Monsieur [N] [M] la somme de 10.000 euros à l’aune du certificat médical en date du 23 juin 2023 rédigé par le Docteur [D] qui relève une anxiété chez son patient et de la réalité médicale de ce dossier qui permet de relever que Monsieur [N] [M] vit concrètement dans l’angoisse que sa pathologie pulmonaire se transforme en cancer ;
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’il convient d’octroyer à Monsieur [N] [M] la somme de 2.000 euros à l’aune de l’attestation de Monsieur [A] [V] qui relève que son ami ne peut plus vaquer à ses occupations antérieures consistant à effectuer des travaux dans sa propriété ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [N] [M] la somme totale de 15.000 euros en réparation de ces trois préjudices reconnus ;
Sur le remboursement de la majoration de la rente et des indemnités
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la [8] qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la [8] d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la [9] agissant pour le compte de la [7] versera directement à Monsieur [N] [M] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation mais que la [9] agissant pour le compte de la [7] pourra recouvrer auprès de l’Agent judiciaire de l’État le montant des sommes versées et de condamner dès lors l’Agent judiciaire de l’État au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [9] agissant pour le compte de la [7] à Monsieur [N] [M] relatif à la majoration du capital et à l’indemnisation de ses préjudices ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [N] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’État à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [M] au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [M] ;
DIT que l’épaississement de la plèvre viscérale de Monsieur [N] [M] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 par la [9] agissant pour le compte de la [7] le 17 février 2022 résulte bien d’une faute inexcusable de son employeur ;
ORDONNE la majoration du capital de Monsieur [N] [M] au maximum légal pour qu’il perçoive la somme de 1.977,76 euros ;
OCTROIE à Monsieur [N] [M] la somme totale de 15.000 euros en réparation de ces trois préjudices reconnus soit 3.000 euros en réparation de son préjudice physique, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
DIT que la [9] agissant pour le compte de la [7] versera directement à Monsieur [N] [M] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation ;
DIT que la [9] agissant pour le compte de la [7] pourra recouvrer auprès de l’Agent judiciaire de l’État le montant des sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [9] agissant pour le compte de la [7] à Monsieur [N] [M] relatif à la majoration du capital et à l’indemnisation de ses préjudices ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la [9] agissant pour le compte de la [7] ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [M] au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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