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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 23/00356


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Date
04/06/2025
Numéro
23/00356
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfcb72b5e5e648cc0479

Texte de la décision

6,176 caractères

N° RG 23/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4KT

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00406

N° RG 23/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4KT

Copie :

- aux parties en LRAR

[7] ([4])
M. [B] [Z] (CCC)

- avocat ([4]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [T] [S], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES,

DÉBATS :

À l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 09 octobre 2019, l’[7] émettait une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [Z] [B] d’un montant de 14.940 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire du troisième trimestre 2019.

Le 14 octobre 2019, Monsieur [Z] [B] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 09 octobre 2019.

Le 28 février 2023, l’[7] émettait à l’encontre de Monsieur [Z] [B] une contrainte d’un montant de 12.190 euros en visant la mise en demeure du 09 octobre 2019.

Le 20 mars 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 30 mars 2023, Monsieur [Z] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de remise gracieuse.

Le 19 juillet 2023, l’[7] concluait à la validation de la contrainte et au paiement de cette dernière et des frais de signification.

Le 05 mai 2025, l’[7] rédigeait des observations complémentaires.

Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [B] ;

Sur la compétence

Attendu que sur le fondement de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, le pôle social est incompétent pour statuer sur les requêtes de remise gracieuses des majorations de retard ;

Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[7] rapporte bien la preuve que Monsieur [Z] [B] doit payer la somme de 14.940 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le troisième trimestre 2019 du fait de son affiliation comme gérant d’une entreprise de nettoyage lui ayant rapporté 45.962 euros de revenus en 2019 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [B] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [B] ;

SE DÉCLARE incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’[7] à l’encontre de Monsieur [Z] [B] le 28 février 2023 pour un montant de 14.940 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’[7] à l’encontre de Monsieur [Z] [B] le 28 février 2023 pour un montant de 14.940 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’[7] cette contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 14.940 (quatorze mille neuf cent quarante) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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