TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00472
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Texte de la décision
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVV4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00393
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVV4
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [W] [E] ([8])
[5] ([7])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [X] [D], Assesseur employeur
- [Y] [M], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
née le 03 Avril 1967 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 août 2019 puis du 27 avril 2023, Mme [W] [E] a sollicité auprès de la [6] l'attribution de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son fils [Z], adopté le 27 mars 2023.
Le 3 octobre 2019, la [4] a rejeté la première demande au motif que le droit à la prime d'adoption ne pouvait être étudié que si le recueil aboutissait à une adoption effective de l'enfant.
Le 8 juin 2023, la [6] a notifié à Mme [W] [E] un refus d'attribution aux motifs que la prestation litigieuse ne pouvait être versée que dans les deux ans de l'arrivée de l'enfant au foyer et que [Z] étant arrivé le 1er février 2018, la durée de deux ans était dépassée.
Le 2 août 2023, Mme [E] a saisi la Commission de recours amiable de la [5].
Par recours du 18 mars 2024, Mme [W] [E] a contesté la décision de la [6] de faire droit à sa demande tendant à l'obtention de la prime d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son fils [Z].
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [W] [E] se rapporte à ses conclusions écrites du 12 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal d'infirmer les décisions administratives de la [4] et de la Commission de Recours Amiable de la [4] et de dire qu'elle peut percevoir la prime à l'adoption.
Vu les observations du défenseur des Droits,
La [5] se rapporte quant à elle à ses écritures du 13 décembre 2024.
Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur et que le requérant ne réunit pas les conditions légales et réglementaires requises pour bénéficier de la prime à l'adoption du jeune enfant en faveur de son fils [Z], né le 9 juillet 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de décisions administratives
Si l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour annuler des décisions qui revêtent un caractère administratif.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent.
Sur le fond
Il sera relevé en préambule que Mme [E] ne conteste devant le pôle social que la décision du 8 juin 2023, celle du 3 octobre 2019 n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.
La décision du 8 juin 2023 rejette la demande de prime d'adoption au motif que Mme [E] voit sa demande forclose, la demande devant être présentée dans les deux ans de l'accueil de l'enfant en vue de son adoption.
La kafala n'étant pas un accueil en vue d'une adoption, mais une disposition s'apparentant davantage à une mesure de tutelle, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé la [4] dans sa première décision pour s'opposer au versement de la prime d'adoption, la date retenue pour faire courir la forclusion ne peut être celle de l'accueil de [Z] au domicile de Mme [E], puisque [Z] a été accueilli dans le cadre d'une kafala.
Il en résulte que la date à prendre en compte est celle de la décision d'adoption.
[Z] ayant été adopté le 27 mars 2023, la demande de Mme [E] en date du 27 avril 2023 n'était pas forclose.
La [4] sera condamnée à lui payer la prime d'adoption pour l'adoption de son fils [Z] [E].
Sur les demandes accessoires
La [5] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent recours recevable et fondé ;
SE DECLARE incompétent pour annuler des décisions administratives ;
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [W] [E] la prime d'adoption ;
CONDAMNE la [5] au paiement des entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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