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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00108


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00108
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfcc72b5e5e648cc0491

Texte de la décision

7,042 caractères

N° RG 24/00108 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MP6I

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00410

N° RG 24/00108 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MP6I

Copie :

- aux parties en LRAR

SELARL [6] ([4])
[10] ([5])

- avocats par Case palais

Me André SCHNEIDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me André SCHNEIDER
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [Y] [B], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSES :

S.E.L.A.R.L. [6]
prise en la personne de Me [R] [T]
ès qualité de liquidateur de la S.A [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 9]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 10 août 2023, l’[10] adressait à la SA [7] une mise en demeure d’un montant de 411.984,95 euros pour ses cotisations au régime général pour les mois de février, mars, avril, mai, septembre et novembre 2020, de décembre 2021 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin et septembre 2022.

Le 14 août 2023, la SA [7] accusait réception de la mise en demeure adressée en lettre recommandée.

Le 10 octobre 2023, la SA [7] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse.

Le 11 mars 2024, la Commission de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.

Le 15 décembre 2023, la SA [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.

Le 02 décembre 2024, la SA [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité de la mise en demeure et à la condamnation de l’[10] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 mars 2025, l’[10] concluait à la validation de la mise en demeure et à la fixation de la créance au passif de la société à hauteur de 399.336,95 euros.

Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [7] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que la SA [7] doit payer la somme de 399.336,95 euros au titre des cotisations et contributions dues en sa qualité d’employeur pour les mois de février, mars, avril, mai, septembre et novembre 2020, de décembre 2021 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin et septembre 2022 ;

Attendu que les arguments juridiques développés par le liquidateur de la SA [7] pour obtenir la nullité de la mise en demeure ne peuvent guère prospérer dans la mesure où l’[10] rapporte bien la preuve de la notification de la mise en demeure en date du 10 août 2023 par la réception du courrier recommandé le 14 août 2023 par la SA [7] et dans la mesure où une multiplicité des titres de recouvrement ne constitue pas en soit une violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale puisqu’il convient d’apprécier le respect de l’obligation de précision et de motivation de la cause, la nature et le montant des sommes réclamés ainsi que les majorations et les pénalités en regardant la mise en demeure contestée soit en l’espèce celle du 10 août 2023 sans tenir compte des mises en demeure antérieures et que sur cette mise en demeure bien spécifique du 10 août 2023, le liquidateur de la SA [7] ne trouve rien à redire ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [7] de sa requête ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [7] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [R] [T] ès qualité de liquidateur de la S.A [7] ;

VALIDE la mise en demeure en date du 10 août 2023 émise par l’[10] à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [R] [T] ès qualité de liquidateur de la S.A [7] ;

FIXE la créance de l’[10] au passif de la SA [7] à la somme de 399.336,95 euros au titre des cotisations et contributions dues en sa qualité d’employeur pour les mois de février, mars, avril, mai, septembre et novembre 2020, de décembre 2021 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin et septembre 2022 ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [R] [T] ès qualité de liquidateur de la S.A [7] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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