TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00524
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Texte de la décision
N° RG 24/00524 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWIK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00397
N° RG 24/00524 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWIK
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [M] [Z] (CCC+FE)
CPAM DU [Localité 3] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
née le 10 Octobre 1934 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 4 avril 2023, Mme [M] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] rendue le 31 août 2023 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d'un montant de 51 € au titre d'un doublon de remboursement d'une consultation médicale du 6 mars 2023.
***
Avec l'accord des deux parties le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [M] [Z] conteste devoir cette somme, contestant l'existence d'un double remboursement.
S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 9 décembre 2024, la CPAM du [Localité 3] demande au Tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer la décision de la caisse du 31/08/2023 ;
- Condamner Madame [M] [Z] au paiement de l'indu de 51 € ;
- Condamner Madame [M] [Z] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu'elle a par erreur remboursé à deux reprises une consultation du 6 mars 2023. Mme [Z] doit cette somme même si elle n'a pas reçu deux fois la somme de 51 euros, des retenues et des franchises ayant été opérées le 28 mars comme le 31 juillet 2023.
Mme [Z] a repris ses écritures du 8 mars 2025.
Elle sollicite :
- le débouté de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
- Sa condamnation à lui soustraire les franchises et participations avant transmission à la mutuelle
- Qu'il soit tenu compte du fait qu'elle est en difficulté avec l'informatique
- De condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l'indu
Mme [M] [Z] a consulté un médecin spécialiste, le Dr [O] [P], le 6 février 2023, le 6 mars 2023 et le 20 avril 2023.
Elle indique n'avoir transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'une seule feuille de soins relative à la consultation du 6 mars 2023.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans ses écrits du 6 décembre 2023 a mentionné deux feuilles de soin identiques pour une consultation unique du 6 mars 2023. Or elle ne produit pas les deux feuilles de soins qu'elle évoque.
Mme [Z] indique avoir été remboursée le 29 mars 2023, le 28 juin 2023 et le 1er août 2023, à chaque fois pour une date de consultation différente.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que les paiements du 28 mars 2023 et du 31 juillet 2023, apparaissant en crédit sur le compte bancaire de Mme [Z] sont tous deux relatifs à la même consultation du 6 mars 2023.
Si tel est le cas, il se pose alors la question de savoir à quelle date a eu lieu le remboursement de la part sécurité sociale pour la consultation du 20 avril 2023.
Faute de justifier de l'existence de deux feuilles de soins identiques, ni par ailleurs du remboursement d'une troisième consultation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie échoue à rapporter la preuve d'un doublon de paiement et donc de la réalité d'un indu.
Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle, le recours de Mme [Z] étant accueilli.
Le tribunal déclare irrecevables les autres demandes de Mme [Z] comme n'ayant pas fait l'objet d'un RAPO.
La CPAM du [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
FAIT DROIT au recours de Mme [M] [Z] ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] de sa demande de voir condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 51 euros ;
DECLARE irrecevables les autres demandes de Mme [M] [Z] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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