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TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00388


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00388
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfce72b5e5e648cc04e5

Texte de la décision

3,432 caractères

N° RG 24/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUF

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00390

N° RG 24/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUF

Copie :

- aux parties en LRAR
Association [6] ([11])
[14] (CCC)

- avocat(s) (CCC+ FE) par Case palais

Me Jean SCHACHERER

Le :

Pour le Greffier

Me Jean SCHACHERER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

JUGEMENT du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [P] [C], Assesseur employeur
- [J] [B], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Association [5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 235

DÉFENDERESSE :

[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]

N° RG 24/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUF

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 28 février 2024, l’Association [6] conteste la décision de la [10] ([12]) du Bas-Rhin lui déclarant opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [I] [X].

La [14] a en cours de procédure rendu une décision déclarant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X] inopposable à son employeur.

Lors de l’audience du 04 avril 2025, l’Association [6] a sollicité une décision constatant l’inopposabilité et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [9] n’a pas fait d’observations.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu la requête ;

Vu la décision en cours de procédure de reconnaissance de l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Il en sera donné acte à la [8] ;

La présente procédure a occasionné des frais à l’Association [6] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La [9] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la [9] de sa décision de reconnaissance de l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie de Mme [I] [X] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,

CONDAMNE la [9] à payer à l’association [6] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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