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TJ 67482, 2 juill. 2025, RG 23/01142


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Date
02/07/2025
Numéro
23/01142
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfce72b5e5e648cc04fd

Texte de la décision

6,013 caractères

N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00461

N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI

Copie :

- aux parties en LRAR
URSSAF d’Alsace (CCC + FE)
SARL [7] (CCC)
Me [M] [Y] (CCC)
Me [V] [J] (CCC)

- avocat(s) par Case palais

Me André SCHNEIDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me André SCHNEIDER
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 02 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Mondher SOLTANI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

non comparante et non représentée

ayant pour avocat Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55

N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI

PARTIES INTERVENANTES

Maître Me [M] [Y] de la SELARL [6], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante et non représentée

Maître Me [V] [J] de la SELARL [8], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant et non représenté
***

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 31 juillet 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Alsace émettait une mise en demeure à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 13.434 euros en visant les cotisations et contributions sociales du régime général pour le mois de juin 2023.

Le 02 août 2023, la SARL [7] accusait réception de la mise en demeure.

Le 03 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace émettait une contrainte à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 13.434 euros en visant la mise en demeure du 31 juillet 2023.

Le 05 octobre 2023, la contrainte était signifiée à personne morale par un Commissaire de justice.

Le 18 octobre 2023, la SARL [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 27 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la fixation de la créance au passif de la SARL [7] pour un montant de 12.795 euros.

Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de La SARL [7].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SARL [7] doit payer la somme de 12.975 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général pour le mois de juin 2023 du fait qu’elle employait des salariés ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [7] de son opposition à contrainte.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [7] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] ;

DÉBOUTE la SARL [7] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SARL [7] le 03 octobre 2023 pour un montant limité à 12.795 euros ;

FIXE la créance de l’URSSAF d’Alsace au passif de la SARL [7] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 12.795 euros ;

CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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