TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00999
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Texte de la décision
N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YF
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00217
N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YF
Copie :
aux parties (ccc) par LRAR
aux avocats (ccc) par Case palais
Me Sébastien BENDER
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Sébastien BENDER
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 28 Mai 2025
DÉBATS :
à l'audience de mise en état du 29 Janvier 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, date prorogée au 28 Mai 2025, les parties en ayant été avisées
- Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
E.U.R.L. [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
ayant pour avocat Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 18 juillet 2024, l’EURL [G] [F] et M. [G] [F] ont sollicité du tribunal l’annulation de la mise en demeure décernée par l’[6] ([7]) d’Alsace le 31 janvier 2024.
N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YF
L’EURL [G] [F] et M. [G] [F] déposent un courrier en date du 18 septembre 2024 par lequel ils se désistent de leur recours et indiquent que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, l’URSSAF s’y est opposée et le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 29 janvier 2024 sur les frais.
La décision a été prorogée au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l’article 395 du code de procédure civile lequel dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Vu le désistement du demandeur lequel indiquait également que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
Attendu que l’URSSAF s’y est opposée lors de l’audience ;
Attendu que l’EURL [G] [F] et M. [G] [F] ont été destinataires d’une mise en demeure pour ne pas avoir informé L’URSSAF de la radiation de la société ;
Qu’il en résulte qu’elle était fondée ;
Que le partage des frais et dépens n’est pas conforme à l’équité ;
L’EURL [G] [F] et M. [G] [F]seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
DONNE acte à l’EURL [G] [F] et M. [G] [F] de leur désistement ;
CONDAMNE l’EURL [G] [F] et M. [G] [F] in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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