TJ 67482, 20 juin 2025, RG 24/01202
Vérifier : TJ 67482, 20 juin 2025, RG 24/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01202 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFQ
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00264
N° RG 24/01202 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFQ
Copie :
aux parties par LRAR
SARL [8] ([4])
[6] ([5])
aux avocats (ccc) par LS
Me Virginie GAY-JACQUET
Le :
Pour le Greffier
Me Virginie GAY-JACQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 20 Juin 2025
DÉBATS :
À l'audience de mise en état du 23 Mai 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
- Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [X] munie d’un pouvoir permanent
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 11 septembre 2024, la S.A.R.L. [8] conteste la décision de la [6] lui déclarant opposable la prise en charge de l'accident de travail de son salarié, Monsieur [M] [W].
La [6] dépose un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025. Elle sollicite du tribunal de débouter la S.A.R.L. [8] et de la condamner aux entiers frais et dépens et à 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par écrit du 21 mai 2025, la S.A.R.L. [8] a indiqué souhaiter se désister de son recours.
Lors de l'audience du 23 mai 2025, le demandeur était absent non représenté, la [6], présente, a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a mis l'instance en délibéré à la date du 20 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l'article 395 du CPC lequel dispose que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Vu le désistement du demandeur, non accepté par la caisse de sécurité sociale qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la [6] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, la S.A.R.L. [8] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la S.A.R.L. [8] de son désistement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [8] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.