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TJ 67482, 20 juin 2025, RG 24/01202


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Date
20/06/2025
Numéro
24/01202
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd172b5e5e648cc0578

Texte de la décision

3,319 caractères

N° RG 24/01202 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFQ

PÔLE SOCIAL

Minute n° H25/00264

N° RG 24/01202 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFQ

Copie :

aux parties par LRAR

SARL [8] ([4])
[6] ([5])

aux avocats (ccc) par LS

Me Virginie GAY-JACQUET

Le :

Pour le Greffier

Me Virginie GAY-JACQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 20 Juin 2025

DÉBATS :

À l'audience de mise en état du 23 Mai 2025

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
- Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MORALES, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

ayant pour avocat Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [B] [X] munie d’un pouvoir permanent

***

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 11 septembre 2024, la S.A.R.L. [8] conteste la décision de la [6] lui déclarant opposable la prise en charge de l'accident de travail de son salarié, Monsieur [M] [W].

La [6] dépose un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025. Elle sollicite du tribunal de débouter la S.A.R.L. [8] et de la condamner aux entiers frais et dépens et à 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par écrit du 21 mai 2025, la S.A.R.L. [8] a indiqué souhaiter se désister de son recours.
Lors de l'audience du 23 mai 2025, le demandeur était absent non représenté, la [6], présente, a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a mis l'instance en délibéré à la date du 20 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu la requête ;

Vu l'article 395 du CPC lequel dispose que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

Vu le désistement du demandeur, non accepté par la caisse de sécurité sociale qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la [6] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, la S.A.R.L. [8] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DONNE ACTE à la S.A.R.L. [8] de son désistement ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [8] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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