TJ 67482, 11 juin 2025, RG 24/01502
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Texte de la décision
N° RG 24/01502 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHV5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00435
N° RG 24/01502 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHV5
Copie :
- aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
M. [B] (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par LS
Me Stéphanie PAILLER
Le :
Pour le Greffier
Me Stéphanie PAILLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [V] [X], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [J] [G]
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 septembre 2023, l’[7] ([8]) d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] [B] d’un montant de 505,05 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : année 2022 pour le régime de base.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2023, M. [K] [B] a fait opposition à cette contrainte au motif que L’URSSAF lui avait attesté le 03 juin 2023 qu’il ne devait plus rien au titre des cotisations retraite de l’année 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures du 11 mars 2024 L’[9] demande au Tribunal de :
Déclarer l’opposition formée à la contrainte, mal fondée Débouter M. [B] de son oppositionValider la contrainte pour son entier montant de 505 euros,Condamner M. [B] au paiement de ce montant de 505 eurosCondamner M. [K] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [K] [B] au paiement des frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que le courrier du 03 juin ne concerne que la régularisation des cotisations retraite au titre de l’année 2022 qui s’élève à zéro. Même en l’absence de tous revenus, une base de cotisation retraite est due.
*
M. [K] [B] était absent non représenté. Dans des écritures du 15 mars 2024, il avait indiqué s’engager à payer les cotisations dues pour un montant de 481 euros mais s’était opposé à tous les frais réclamés par L’URSSAF.
***
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principal
Il sera donné acte à M. [B] qu’il reconnaît sa dette de 481 euros et qu’il s’engage à régler ce montant.
Sur les majorations de retard
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de M. [K] [B].
Il en résulte que dans le cadre du présent contentieux d’opposition à contrainte, le tribunal ne dispose pas de la faculté d’accorder à M. [K] [B] une remise de ces sommes.
Toutefois, il sera rappelé à M. [K] [B] que la remise des majorations de retard pourra être demandée après paiement de l’intégralité du principal, par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable ou au directeur de la caisse.
N° RG 24/01502 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHV5
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il sera rappelé la chronologie ayant existé dans ce dossier :
Le 02 mai 2023 : envoi d’une mise en demeure à M. [B] Le 03 juin 2023, un courrier est envoyé à M. [B] qui mentionne expressément : « Le montant de la régularisation des cotisations retraite de l’année 2022 s’élève à 0 €. Compte tenu de vos précédents versements, votre compte est soldé »
Ce courrier qui fait suite à la mise en demeure du 02 mai 2023 a été logiquement interprété par M. [B] comme il l’aurait été par n’importe qui, hormis un salarié de L’URSSAF, comme une annulation de la mise en demeure du 02 mai 2023.
Il est donc tout à fait compréhensible que M. [B] n’ait pas versé la somme de 481 euros demandée un mois auparavant.
Si L’URSSAF avait voulu induire le cotisant en erreur, elle n’aurait pas agi autrement. Il ne pourra que lui être conseillé, s’agissant d’un organisme chargé d’une mission de service public de rédiger ses courriers dans des termes plus compréhensibles et moins sibyllins.
Il en résulte que si L’URSSAF a été amenée à engager des frais pour faire valoir sa créance, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de signification et les frais et dépens seront laissés à sa charge.
Enfin, son attitude a accaparé la justice. Elle sera condamnée à une amende civile de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [K] [B] à la contrainte émise le 04 septembre 2023 par L’[10] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 04 septembre 2023 par L’[10] à l’encontre de M. [K] [B] ;
DONNE ACTE à M. [K] [B] de ce qu’il s’engage à payer à L’[10] la somme de 481 euros et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à L’[10] la somme de 24 euros (vingt-quatre euros) au titre des majorations de retard pour la période suivante : année 2022 ;
DÉBOUTE L’[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de L’[10], les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
CONDAMNE L’URSSAF [4] à une amende civile de 500 euros (cinq cents euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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