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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00306


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00306
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd272b5e5e648cc05a6

Texte de la décision

4,750 caractères

N° RG 24/00306 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR4D

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00419

N° RG 24/00306 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR4D

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [S] [T], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [N]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [X] [O] munie d’un pouvoir permanent

Par courrier en date du 1er août 2023, la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [J] [N] de ce qu’il est apparu qu’il n’avait pas déclaré sa pension de réversion dans ses déclarations trimestrielles de revenus de sorte qu’il avait indûment perçu :
-une somme de 4.513,17 euros au titre de la prime d’activité pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (ref IM3 002) ;
-une somme de 42 euros au titre de la prime exceptionnelle pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 (ref IMB001) ;
et qu’il reste encore redevable de la somme de 4.555,17 euros à ce titre.

La [6] a adressé le 28 septembre 2023 à Monsieur [J] [N] une notification de suspicion de fraude.

Par courrier en date du 15 janvier 2024, elle a également notifié à Monsieur [J] [N] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 1.020 euros.

Monsieur [J] [N] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2024 un recours contre cette pénalité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg .

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [J] [N] a indiqué ne pas contester ne pas avoir déclaré sa pension de réversion. Il a expliqué que c’était sa belle-fille qui le secondait dans ses démarches et qui avait omis de déclarer ces revenus et s’est engagé à verser l’intégralité de la pénalité dont la [6] lui demande le paiement.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 afin de permettre à Monsieur [J] [N] de procéder à ce paiement.

A l’audience du 14 mai 2025, la [6] a confirmé que Monsieur [J] [N] a bien réglé la pénalité objet du présent litige et sollicité en conséquence de constater que la présente procédure est devenue sans objet.

Monsieur [J] [N] n’était ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, la partie présente en ayant été avisée.

MOTIFS

Monsieur [J] [N] était présent à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025 lors de laquelle il a été régulièrement avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 afin de vérifier le paiement effectif de la pénalité (FP1 001) d’un montant de 1.020 euros notifiée par la [5] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024 réceptionnée le 24 janvier 2024 .

A l’audience du 14 mai 2025, la [6] a indiqué que cette pénalité a été intégralement payée par Monsieur [J] [N].

Il convient de lui en donner acte et de constater que le présent recours est par conséquent devenu sans objet.

Pour le surplus

Monsieur [J] [N], qui ne conteste plus la pénalité qui lui a été infligée, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Monsieur [J] [N] ne conteste plus la pénalité (FP1 001) d’un montant de 1.020 euros notifiée le 15 janvier 2024 par la [6] ;

DONNE ACTE à la [6] de ce que Monsieur [J] [N] a procédé au règlement de l’intégralité de cette pénalité, soit la somme de 1.020 euros, de sorte qu’elle ne formule plus de demandes reconventionnelles ;

CONSTATE en conséquence que la présente procédure est devenue sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Margot MORALES Françoise MORELLET

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